Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.
Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.
Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.
[…] Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, […] 4. Par ailleurs, s'il résulte des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, […]
[…] — la décision contestée méconnait les dispositions de l'article R. 151-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que son dossier militaire n'était pas complet lorsque la commission de recours a statué sur ses droits ; […] En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. […] 4. […] Il résulte en effet des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité peut se voir assister, à ses frais, […]
[…] Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, […] 4. S'il résulte des articles L. 711-2 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, […]