Annulation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2201434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2022 et 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de procéder à un nouvel examen de son dossier ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour l’examiner et déterminer si la pathologie dont il souffre est imputable au service, son taux d’invalidité global, la part relevant de l’accident imputable service, la date de consolidation et le niveau de pension applicable ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article R. 151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors que son dossier militaire n’était pas complet lorsque la commission de recours a statué sur ses droits ;
— il n’est pas établi que le médecin qui l’a examiné soit titulaire de l’agrément prévu par l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le médecin qui l’a examiné est un médecin généraliste alors que la pathologie dont il souffre nécessitait l’intervention d’un médecin spécialiste ;
— il n’est pas établi que les droits qu’il tient de l’article R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre lui ont été indiqués avant qu’il ne soit expertisé ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le taux d’invalidité global évalué à 20% est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le taux d’invalidité imputable à l’accident de service arrêté à seulement 5% est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— une nouvelle expertise est justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2024 pour le compte de M. B, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024 pour le ministre des armées et des anciens combattants, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. Poitreau,
— les observations de Me Landbeck pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 janvier 1975, est entré au service de l’armée le 30 septembre 2002. Il a été radié des contrôles le 1er mai 2010. Par une demande du 2 novembre 2020, il a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité en raison d’une lombalgie/lombosciatique gauche et d’une discopathie dégénérative L5-S1, qu’il impute à un accident de service survenu le 15 juin 2005. Par une décision du 3 janvier 2022, la ministre des armées a refusé de lui octroyer la pension d’invalidité sollicitée. Par une décision prise le 15 juin 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B. Par le présent recours, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à l’espèce : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet () ». Aux termes de l’article R. 151-10 de ce code, applicable à l’espèce : « Préalablement à l’examen de l’intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l’instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L’intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l’annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s’il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l’expert ».
4. En l’espèce, M. B soutient que la procédure suivie est irrégulière, faute pour l’administration de l’avoir informé de son droit à être assisté par un médecin de son choix lors de l’examen médical d’expertise du 10 août 2021 et de la possibilité d’y apporter tout document concernant sa pathologie. Il résulte en effet des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 151-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que le demandeur d’une pension militaire d’invalidité peut se voir assister, à ses frais, par un médecin de son choix lors de l’examen médical d’expertise auquel procède le médecin mandaté par le service. Pour garantir l’effectivité de ce droit, l’administration est tenue d’informer l’intéressé d’une telle possibilité. En l’espèce, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’elle y ait procédé, le vice de procédure allégué est fondé.
5. Cette irrégularité procédurale ayant, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, privé M. B d’une garantie, la décision attaquée doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. B, être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le motif d’annulation retenu implique le réexamen de la situation de M. B après expertise médicale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants de procéder au réexamen de la demande de pension de M. B après expertise médicale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201434
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Emprisonnement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Enquête ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Domicile fiscal ·
- Dividende ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Constitution ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Libératoire ·
- Commissaire de justice
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Dysfonctionnement
- Université ·
- Urgence ·
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Délibération ·
- Passerelle ·
- Pharmaceutique ·
- Juge des référés ·
- Jury
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.