Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue.
La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge.
La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.
[…] la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 11 juillet 2022. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres « Tout militaire ou victime civile de guerre, […] Et aux termes de l'article R. 251-1 du même code : « () La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue. […] Aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, […]