Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.
Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.
[…] Il fait valoir que le requérant satisfait désormais aux conditions fixées aux 2° et au 4° de l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que l'attribution de la carte du combattant sera proposée à la commission nationale de la carte du combattant. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, […]
[…] — le commando de Penfentenyo ayant été considéré comme unité combattante du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990, il remplit les conditions posées par l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, […]