Article R311-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R311-3Article R311-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309Rejet

[…] Il fait valoir que le requérant satisfait désormais aux conditions fixées aux 2° et au 4° de l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que l'attribution de la carte du combattant sera proposée à la commission nationale de la carte du combattant. […] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, […]

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[…] — le commando de Penfentenyo ayant été considéré comme unité combattante du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990, il remplit les conditions posées par l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, […]

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