Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2100974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 20 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° 2021-0001-3378 du 12 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte de combattant.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— ayant participé à une opération extérieure du 28 novembre 1989 au 23 janvier 1990 au Moyen-Orient, comme membre du commando de Penfentenyo, il remplit les conditions posées par l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le commando de Penfentenyo ayant été considéré comme unité combattante du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990, il remplit les conditions posées par l’article R. 311-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— il a été affecté au commando Trépel de janvier 1975 à janvier 1981.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 11 juin 2021, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le bénéfice de la carte de combattant au titre des services qu’il a accomplis alors qu’il était affecté au commando de Penfentenyo de septembre 1987 à septembre 1990, notamment au Moyen-Orient. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté cette demande par une décision du 12 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d’au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonification attachées le cas échéant à ces périodes ». L’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, pris en application de l’article L. 311-2 précité et fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant mentionne pour le Liban les opérations s’étant déroulées du 2 septembre 2006 au 31 août 2014.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a servi sur le bâtiment « Orage » du 14 décembre 1989 au 12 janvier 1990 dans le cadre de l’opération extérieure « Orque » au Liban, soit 30 jours. M. A n’établit pas qu’il aurait réalisé d’autres opérations extérieures. Par suite, la directrice générale de l’ONACVG n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-2 précité en considérant qu’il ne remplissait pas la condition des quatre mois de service effectués au titre d’une opération extérieure.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 311-14 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres : " Pour les opérations ou missions, définies à l’article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d’appartenance, les services accomplis au titre d’opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article ; (). ".
5. M. A fait valoir que le commando de Penfentenyo a acquis la qualité d’unité combattante durant la mission « Artimon » du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’a participé qu’à une seule mission au sein de ce commando, l’opération « Orque » du 14 décembre 1989 au 12 janvier 1990 au Liban. En outre, il n’établit pas qu’il aurait effectivement participé à la mission « Artimon ». Par suite, la directrice générale de l’ONACVG n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 311-14 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerres en considérant que M. A ne remplissait pas la condition des trois mois d’appartenance à une unité combattante.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2021 de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Copie en sera adressée pour information au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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