Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes :
1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ;
2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité ;
Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
[…] enregistrés les 17 février 2021 et 11 avril 2021, […] Aux termes de l'article L. 311 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à () à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, […] Aux termes de l'article R. 311 -9 du même code : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, […] / 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève. « . L'article R. 311-11 […]
[…] - la décision méconnait les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il justifie de sa qualité de combattant ; […] Aux termes du 1° de l'article R. 612-11 du même code : « Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes : / 1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés : /a) Carte du combattant ; /b) Titre de reconnaissance de la Nation ; ». […]
[…] établies par le ministre de la défense (…) ». Aux termes de l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises : « Les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont les suivantes : / 1. […] Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 311 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre , […] et du 1° du II de l'article R. 311 […]
Afin de panser au mieux les blessures des appelés du contingent et parachutistes professionnels survivants à ce jour, elle lui demande la reconnaissance de cette intervention au même titre que les opérations postérieures et, dans le même sens que l'article R. 311-11, 2° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à ce que les unités déployées dans le cadre de ladite opération et ayant apporté leur soutien (sécurité, manutention, casernement) soient reconnues comme combattantes au même titre que la composante AIR qu'elles ont servie ; […]
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