Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2304474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août 2023 et 28 août 2025 M. F… A…, représenté par Me Rouget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;
2°) d’enjoindre à l’ONACVG de lui accorder la qualité de combattant, dans un délai d’un mois à compter de la lecture du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dès lors qu’il justifie de sa qualité de combattant ;
- elle est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la directrice se trouvait dans une situation de compétence liée pour prendre la décision ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouget, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A… a sollicité, le 21 février 2023, l’attribution de la carte du combattant. Par décision du 21 juin 2023, dont il demande l’annulation, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le directeur général de l’Office agit au nom de l’Etat, par délégation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé des rapatriés, dans les matières prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes du 1° de l’article R. 612-11 du même code : « Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes : / 1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés : /a) Carte du combattant ; /b) Titre de reconnaissance de la Nation ; ». D’autre part, par un décret du 21 août 2019, Mme E… G… a été nommée directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et aux termes d’un décret du 15 novembre 2023, il a été fin à ses fonctions à compter du 23 novembre 2023.
3. En l’espèce, Mme E… G…, directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, était compétente, en application des dispositions combinées citées au point 2, pour édicter la décision en litige en date du 21 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d’Indochine et de Corée, à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l’armée républicaine espagnole durant la guerre civile. /La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l’attribution de la carte du combattant ». Et aux termes de l’article R. 311-9 du même code : « I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu’au 2 juillet 1962 inclus : / (…) / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. – Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : (…) 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu’elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l’unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que sont considérées comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises et les membres des forces supplétives françaises, à la condition notamment qu’elles aient été évacuées pour blessure reçue en service alors qu’elles appartenaient à une unité combattante ou qu’elles aient reçu une blessure de guerre.
6. Il ressort des attestations produites, notamment celles des 12 juillet 2012, 29 décembre 2018 et 21 juin 2011 que M. A…, alors âgé de 7 ans, a été blessé en octobre 1961 en raison d’une explosion résultant de la découverte d’une cache d’armes et a été transporté au dispensaire du 27ème bataillon des chasseurs alpins (BCA) au sein duquel il a été soigné.
7. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, alors âgé de moins de 10 ans en 1961, puisse être regardé comme ayant la qualité de membre des forces supplétives françaises. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de l’ancien caïd du 4 novembre 1993, que M. A… n’était pas membre d’une harka.
8. D’autre part, M. A… soutient avoir combattu en qualité de civil au sein d’une unité combattante sous le commandement de la 3ème compagnie du 27ème BCA et produit, à ce titre, diverses attestations. Toutefois, l’attestation du 5 octobre 1990 du colonel C… se borne à préciser que M. D… et M. B… se souviennent de M. A… et de son engagement. L’attestation de M. B… du 30 juin 2011 fait seulement état de la participation de l’intéressé, avec d’autres enfants, au recueil de renseignements, notamment au sein des villages voisins et celle de M. D… du 11 mars 2013 se limite à indiquer, sans plus de précision, que M. A… a été « enrôlé pour la 3ème compagne du 27ème BCA », alors au demeurant qu’il n’était âgé que de 7 ans, et à renvoyer à l’attestation de M. C… précité. Dans ces conditions, la circonstance que M. A… ait pu participer avec d’autres enfants à la collecte de renseignements, ce qui est établie par les attestations, n’est pas, pour autant, de nature à permettre de considérer, en l’absence d’éléments probants en ce sens, qu’il a participé, en qualité de civil et en vertu d’une décision des autorités administratives, à des opérations au sein d’une unité française au sens des articles cités au point 4.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à l’office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Rousseau Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M. A PRADAL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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