Article R311-19 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R311-18Article R311-20
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

[…] 2. L'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L'article R. 311-19 du même code précise : « Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l'article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n'ont pas servi dans l'armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l'article L. 311-4 ».

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