Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2208074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant, ensemble la décision du 10 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul le ministre pouvait se prononcer sur sa demande ;
— doit être considérée comme prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de production des avis consultatifs préalables ;
— n’est pas motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas ses états de service ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice de l’ONACVG a limité son analyse aux textes régissant la qualité de combattant alors qu’il sollicitait la carte sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article L. 311-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque des policiers ayant été dans la même situation que lui ont obtenu un titre de reconnaissance de la nation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— l’arrêté du 20 février 2020 portant délégation de signature (Office national des anciens combattants et victimes de guerre) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de police, a sollicité, le 26 janvier 2021, la délivrance d’une carte du combattant. Par une décision du 14 juin 2022, la directrice de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. M. A sollicite l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux le 10 octobre 2022.
2. L’article L. 311-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L’article R. 311-19 du même code précise : « Sous réserve des dispositions prévues au 9° de l’article R. 311-2, les demandes tendant à obtenir la qualité de combattant formulées par des citoyens français qui n’ont pas servi dans l’armée française, sont examinées dans les conditions prévues par l’article L. 311-4 ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la demande émane d’un citoyen français n’ayant pas servi dans l’armée française, l’administration doit examiner la possibilité d’attribuer la qualité de combattant à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Au surplus, si la demande initiale de M. A n’est pas produite, il résulte de son recours gracieux que ce dernier, qui ne se prévaut pas de ses six années de service dans l’armée, entendait expressément bénéficier de la qualité de combattant sur le fondement des dispositions précitées. Or, tant dans la décision du 14 juin 2022 que dans le rejet du recours gracieux, l’ONACVG s’est borné à relever que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. M. A et ainsi fondé à soutenir que le refus opposé est entaché d’illégalité et qu’il doit par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que l’ONACVG procède au réexamen de la demande de carte de combattant formée par M. A sur le fondement de l’article L. 311-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de l’ONACVG du 14 juin 2022 est annulée, ensemble le rejet du recours gracieux de M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’ONACVG de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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