Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Elle comporte la photographie du titulaire.
La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée.
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Lire la suite…[…] - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] En outre aux termes de son article R. 311-14 : « Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-25 de ce code : « La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. / (…) ». […] D E C I D E :
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-25 de ce code : » La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, […] prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée.
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