Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 30 décembre 2025, n° 2306671
TA Montpellier
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Affectation au Tchad en qualité de sous-officier

    La cour a estimé que l'affectation à l'ambassade de France ne correspondait pas aux critères définis par les textes en vigueur pour la reconnaissance de la qualité de combattant, qui nécessitent une participation à des opérations militaires spécifiques.

Résumé par Doctrine IA

M. A… a demandé l'annulation de la décision du 19 septembre 2023, par laquelle l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la « qualité de combattant » en raison de son affectation au Tchad entre 2006 et 2010. Les questions juridiques posées concernent la définition des conditions d'attribution de la qualité de combattant selon le code des pensions militaires et l'arrêté du 12 janvier 1994. La juridiction a conclu que M. A… n'avait pas participé à des opérations militaires reconnues ouvrant droit à cette qualité, et que la décision de rejet n'était pas entachée d'erreur. Par conséquent, la requête de M. A… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2306671
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2306671
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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