Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées :
1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ;
2° Ou bien à leur apprentissage ;
3° Ou bien à leurs études.
Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section.
Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.
[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : (…) 3° Accorder des subventions, […] Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, […] Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : « Les subventions allouées, […] aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : « Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger. / Le service départemental, […]