Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2420394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Minguet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a rejeté sa demande de subvention pour ses études supérieures et frais annexes pour l’année 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ONaCVG de lui verser la somme de 33 229 euros au titre de la subvention pour ses études supérieures et frais annexes pour l’année 2023/2024 ;
3°) de condamner l’ONaCVG à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique et le principe général du droit à la protection de l’intérêt légitime né d’une situation régulièrement établie car, d’une part, sa première année d’études au Canada a été prise en charge par l’ONaCVG, d’autre part, il ne lui a pas été demandé de produire des justificatifs de ressources au titre de l’année précédente, et enfin, les frais de scolarité et d’hébergement de sa sœur, également pupille de la nation, ont été pris en charge pour les années 2019 à 2022 ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et R. 421-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
s’agissant des frais d’hébergement, l’ONaCVG a une lecture restrictive de l’article R. 421-15 du code des pensions militaires et des victimes de guerre qui n’interdit pas leur prise en charge et commet une erreur manifeste d’appréciation de sa situation sociale, familiale et géographique car il a fait le choix de résider dans un quartier situé à proximité de son lieu de formation en ayant recours à la colocation pour limiter ses frais ;
s’agissant des frais d’études, les faibles ressources de sa mère, à laquelle il est toujours rattaché, ne lui permettent pas de prendre en charge ses frais de scolarité à l’étranger ; la formation choisie correspond à une orientation professionnelle cohérente et sérieuse et est proche de son lieu d’habitation ;
la participation aux frais de la vie quotidienne est expressément prévue par l’article R. 421-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et est complémentaire aux aides relatives à la scolarité ;
d’une manière générale, l’ONaCVG ne définit pas la notion d’éducation « normale », ce qui ouvre la voie à une appréciation discrétionnaire et une réduction arbitraire du droit à protection du pupille de la nation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, l’ONaCVG conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Par un courrier du 22 août 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu partiel sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, le requérant ayant bénéficié du versement d’une somme de 1 600 euros correspondant aux « étrennes de Noel 2022 et 2023 ».
M. B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, lesquelles ont été enregistrées le 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
les observations de Me Minguet pour M. B…,
et les observations de Mme C… pour l’ONaCVG.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est pupille de la nation depuis un jugement d’adoption du 5 juillet 2018, est inscrit à l’université de Québec à Montréal (UQAM) en formation « baccalauréat des arts visuels et médiatiques » depuis la rentrée universitaire 2022/2023. Au titre de sa première année d’études, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a participé à ses frais d’études à hauteur de la somme de 13 277 euros. Au titre de l’année universitaire 2023/2024, M. B… a sollicité de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ONaCVG le versement d’une subvention de 31 629 euros, correspondant à ses dépenses d’hébergement s’élevant à la somme de 17 406 euros, à la prise en charge de ses frais de scolarité à la somme de 11 463 euros et à la participation à ses frais de « vie quotidienne » à la somme de 2 760 euros. Le silence opposé par l’ONaCVG à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur le non-lieu à statuer partiel :
M. B… a demandé à l’ONaCVG le versement d’une subvention de 33 229 euros, comprenant la somme de 31 629 euros pour la participation à ses frais d’hébergement, de scolarité et de « vie quotidienne » et la somme de 1 600 euros correspondant aux étrennes de Noël 2022 et 2023. Par une décision du 22 août 2025, l’ONaCVG a décidé de lui accorder une somme de 2 400 euros correspondant aux étrennes 2022, 2023 et 2024. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse le versement d’une subvention d’un montant de 1 600 euros au titre des étrennes de Noël 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « L’Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : (…) 3° Accorder des subventions, dans la limite de ses disponibilités financières, en vue de faciliter l’entretien, l’éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien manquerait des ressources nécessaires à cet effet ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l’Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d’enseignement publics, les services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre accordent aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l’équivalent de ces bourses et exonérations. / Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une bourse dans une université ou dans une grande école de l’enseignement public et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement privé d’enseignement supérieur. ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Les subventions allouées, en application de l’article L. 421-2, par les services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu’aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées : /1° Ou bien à l’entretien et à la santé des pupilles ; / 2° Ou bien à leur apprentissage ; /3° Ou bien à leurs études. / Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section. / Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « Des subventions de frais d’études et d’hébergement, de trousseau d’équipement et d’entretien, de garde d’enfant, d’assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l’Office national aux pupilles de la Nation d’âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et de l’enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d’une bourse nationale. ». Aux termes de l’article R. 421-15 du même code : « Des subventions d’études, d’équipement, d’entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l’année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d’enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements. / Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Les prescriptions de l’article R. 421-2 ne s’appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l’étranger. / Le service départemental, avant de statuer sur les demandes, doit, par l’intermédiaire du consul de France, ou du représentant ou de l’établissement mentionnés à l’article R. 431-7, prendre tous renseignements lui permettant d’apprécier l’aptitude de l’enfant aux études. / Une subvention pour études poursuivies dans des établissements situés hors de France ne peut être accordée par le service départemental à un pupille résidant à l’étranger que si l’établissement dont il suit les cours a fait l’objet d’un avis favorable du consul de France, ou en cas de recours, d’un avis favorable de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. ».
En premier lieu, d’une part, M. B… qui réside à l’étranger n’est pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, éligible aux bourses de l’enseignement supérieur versées par l’ONaCVG sur le fondement de l’article R. 421-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. D’autre part, il ressort des écritures en défense de l’ONaCVG, qui n’ont pas été contestées par le requérant, que l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au sein de laquelle M. B… prépare un « baccalauréat arts visuels et médiatiques » n’a pas fait l’objet d’un avis favorable du consul de France, de sorte que M. B… ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-10 du même code. Enfin, M. B… est inscrit dans un établissement d’enseignement qui n’entre dans aucune des catégories permettant le versement de subventions sur le fondement de l’article R. 421-9 de ce code. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’ONaCVG a rejeté la demande de subvention de M. B… pour l’année 2023/2024.
En deuxième lieu, il résulte du second alinéa de l’article R. 421-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que les subventions de l’ONaCVG sont versées pour une année, de sorte M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit acquis au maintien de la subvention obtenue au titre de l’année universitaire 2022/2023.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne dispose pas de revenus propres et que sa mère est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). En application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 421-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, il revient à l’ONaCVG d’accorder des subventions en vue de faciliter l’entretien, l’éducation et le développement normal des pupilles dont le père, la mère, le tuteur ou le soutien « manquerait des ressources nécessaires à cet effet ». En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ONACVG a versé une somme de 13 277 euros à M. B… au titre de l’année 2022/2023 pour sa première année d’études. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’ONaCVG a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder une subvention pour l’année 2023/2024 au-delà de la subvention d’un montant de 1 600 euros versée au titre des étrennes de Noël.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’ONaCVG a rejeté sa demande de subvention pour l’année 2023/2024 à un autre titre que la subvention versée au titre des étrennes de Noël.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’ONaCVG de réexaminer la demande de subvention de M. B….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONaCVG la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision implicite de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en tant qu’elle lui refuse le versement d’une subvention d’un montant de 1 600 euros au titre des étrennes de Noël 2022 et 2023.
Article 2 : La décision implicite par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de subvention de M. B… pour l’année 2023/2024 à un autre titre que la subvention versée au titre des étrennes de Noël est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de réexaminer la demande de subvention de M. B….
Article 4 : L’Office national des combattants et des victimes de guerre versera la somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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