Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Des subventions de frais d'études et d'hébergement, de trousseau d'équipement et d'entretien, de garde d'enfant, d'assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux pupilles de la Nation d'âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d'une bourse nationale.
[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : (…) 3° Accorder des subventions, […] Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, […] Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : « Des subventions de frais d'études et d'hébergement, […] aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : « Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger. / Le service départemental, […]