Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Des subventions d'études, d'équipement, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements.
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.
[…] Aux termes de l'article L. 421-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Office national des combattants et des victimes de guerre est compétent pour : (…) 3° Accorder des subventions, […] Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, […] Aux termes de l'article R. 421-15 du même code : « Des subventions d'études, […] aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : « Les prescriptions de l'article R. 421-2 ne s'appliquent pas aux subventions pour études demandées en faveur des pupilles de la Nation résidant à l'étranger. / Le service départemental, […]