Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les sépultures perpétuelles sont réparties entre les nécropoles et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder au retrait des plaques est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît des dispositions des articles L. 522-1, R. 522-3 et R. 522-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoyant que seuls les noms des personnes inhumées dans une nécropole nationale peuvent figurer sur une stèle alors que, comme cela est démontré par les éléments produits, rien ne permet d'attester que les noms figurants sur les deux plaques sont effectivement ceux de soldats inhumés dans le Tata de Chasselay.