Rejet 19 mai 2023
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 23PA03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03216 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023, N° 2308176-6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté leur demande tendant au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942.
Par une ordonnance n° 2308176-6-2 du 19 mai 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023, le 11 septembre 2023 et le 30 janvier 2025, Mmes A et D, représentées par la SCP Fabiani, Lu-Thaler, Pinatel, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 19 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
— elles ont intérêt à agir à l’encontre de la décision en litige en leurs qualités d’historienne universitaire, spécialiste des tirailleurs sénégalais et de productrice du premier documentaire consacré au « Tata » de Chasselay ;
— la décision par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder au retrait des plaques est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle méconnaît des dispositions des articles L. 522-1, R. 522-3 et R. 522-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre prévoyant que seuls les noms des personnes inhumées dans une nécropole nationale peuvent figurer sur une stèle alors que, comme cela est démontré par les éléments produits, rien ne permet d’attester que les noms figurants sur les deux plaques sont effectivement ceux de soldats inhumés dans le Tata de Chasselay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bruston,
— et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 26 janvier 2023, Mmes A et D ont demandé au ministre des armées de procéder au retrait des plaques inaugurées le 27 janvier 2022 au Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation à la nécropole nationale de Chasselay en 1942. Elles relèvent appel de l’ordonnance par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée par le ministre des armées.
2. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de la décision implicite en litige, Mme A et Mme D se prévalent de leur qualité respective d’historienne universitaire, spécialiste des tirailleurs sénégalais et de productrice du premier documentaire consacré au « Tata » de Chasselay. Toutefois, s’il est constant que les recherches de Mme A portent sur le sort des troupes coloniales françaises pendant la seconde guerre mondiale, notamment sur celui des tirailleurs sénégalais, ses travaux de recherche étant notamment consacrés au massacre de Chasselay commis par la Wehrmacht en juin 1940, et si Mme D est la productrice d’un documentaire consacré au « Tata » de Chasselay, ces seules qualités ne suffisent pas à leur donner un intérêt moral suffisamment direct, personnel et certain pour demander l’annulation de la décision contestée, alors qu’elles ne se prévalent d’aucun lien direct, notamment familial, avec les personnes dont les noms sont mentionnés sur les plaques ou qui sont inhumées à Chasselay. Est, à cet égard, sans incidence, la circonstance qu’il n’existerait plus de descendants directs des personnes intéressées alors, en outre, que les éventuelles erreurs sur les noms des tirailleurs mentionnés sur les plaques ne font nullement obstacle à la poursuite et à l’éventuelle publication des travaux de recherche de l’une ou à la réalisation de film ou de documentaire de l’autre, dans un but de rétablissement de la vérité historique.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête comme irrecevable. Leurs conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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