Article R613-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D613-4Article R613-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 16 octobre 2024, n° 2202654Rejet

[…] — la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance de l'article R. 613-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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