Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Ce délai est augmenté de :
1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative.
La saisine est accompagnée d'une copie de la décision contestée et mentionne les griefs formulés contre cette décision. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la saisine est accompagnée d'une copie de la demande adressée à l'administration.
Si la copie de la décision ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé par tout moyen conférant date certaine de réception.
[…] droit au versement d'allocations par le fond de prévoyance militaire (article D4123-4 du Code de la défense + articles L141-2 et L141-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). 2.3.- Le droit à pension au titre du Code des pensions militaires d'invalidité. […] Lorsque le décès d'un militaire est imputable au service, […] les ayants cause du militaire décédé peuvent saisir la commission des recours de l'invalidité d'un recours préalable obligatoire contre la décision de refus (article R711-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […]
Lire la suite…[…] de refus de pension, les ayants cause du militaire décédé doivent saisir la commission des recours de l'invalidité d'un recours préalable obligatoire contre la décision de refus ( article R. 711 -1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ) : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, […] […] Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre au ministre d'accorder la pension sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ; […] 3.D'autre part, aux termes, l'article R 731-3, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. »
[…] 2. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, […] placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget () ». En outre aux termes de l'article R. 711-2 de ce même code « A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception () ». […]
[…] tirée de ce que le pourvoi a été présenté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les contestations individuelles auxquelles donne lieu l'application des dispositions du livre Ier et des titres Ier, […] Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : « Le tribunal des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur les contestations mentionnées à l'article L. 711-1 soulevées par les personnes résidant à l'étranger. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les contestations sont portées : / (…) 2° Devant le tribunal des pensions et la cour régionale des pensions de Montpellier, […]
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat permanent de la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-6 du code de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prévue à l'article R.711-15. […] Ce recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit, […] être formé dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de refus de pension concernée et être accompagné de la décision litigieuse (article R. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : « A compter de la notification de la décision contestée, […]
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