Article R731-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article R731-3
Article R731-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le mémoire en réponse est établi en quatre exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du gouvernement et au président du tribunal des pensions. A ce mémoire sont annexées les pièces sur lesquelles se fonde l'argumentation de l'administration.

Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées.

Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié au demandeur qui est informé que lui, ou son représentant au sens de l'article L. 711-4, peut en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à ses frais.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1

1Conseil d'État, 8ème chambre, 12 octobre 2018, 414209, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire ». L'article R. 732-2 de ce code dispose : « Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 ». Enfin, aux termes de l'article R. 731-4 du même code : « (…) Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. (…) ». […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées.

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