Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le tribunal peut ordonner toute expertise médicale complémentaire ainsi que toutes mesures d'instruction et d'enquête qu'il juge utiles.
En cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner l'expertise médicale.
Le président peut remplacer par ordonnance un expert défaillant, même si celui-ci a été désigné par le tribunal.
Le jugement ou l'ordonnance du président désignant l'expert est notifié à celui-ci sans délai par le greffier, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le rapport d'expertise doit être déposé au greffe dans les trois mois de la notification de la désignation de l'expert.
Le président peut, exceptionnellement, accorder un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d'expertise, lequel ne doit pas excéder trois mois.
Le rapport d'expertise est communiqué aux parties par le greffe.
L'expertise médicale est faite par un ou plusieurs experts choisis par le tribunal. Elle a lieu dans les conditions fixées par le tribunal, et au besoin au domicile du demandeur.
Ce dernier a le droit de se faire assister de son conseil et d'un médecin civil. Il peut produire des certificats médicaux. Ceux-ci sont annexés et discutés au rapport, ainsi que l'avis du médecin civil.
S'il y a contradiction formelle entre l'avis de l'expert et celui du médecin de l'intéressé, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise qui est confiée à trois médecins désignés, l'un par le ministre compétent, l'autre par le demandeur, le troisième par le tribunal.
Ces règles sont applicables tant pour une première demande qu'en cas d'aggravation.
[…] ce qui implique, en application de l'article R. 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. […] Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code : « Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». […] 15. […]
[…] — voir ordonner, en application de l'article L 15, alinéa 2, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la majoration de 5% du taux d'invalidité relatif à l'amputation du bras gauche du requérant, dans la mesure où l'impossibilité du port d'un appareil de prothèse est médicalement établi par le docteur F G ; […] Il réclame enfin un mesure d'expertise judiciaire en application de l'article R 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[…] D'une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 731-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lesquelles n'étaient plus en vigueur à la date de la demande de révision de sa pension.