Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2305847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 7 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moumni, avocat de M. C…, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la mise en place d’une mesure d’expertise médicale est nécessaire afin d’assurer le respect du principe du contradictoire ;
- la mise en place d’une mesure d’expertise médicale est nécessaire pour apprécier sans équivoque le taux d’invalidité réel subi par référence au guide barème des invalidités, les conclusions de la commission de recours de l’invalidité étant opposées à celles de l’expertise missionnée par le ministère des armées ;
- la mise en place d’une mesure d’expertise médicale est nécessaire en vue d’une appréciation du lien d’imputabilité et vérifier s’il y a infirmité nouvelle ou aggravation d’une infirmité déjà pensionnée ;
- les connaissances médicales actuelles ne permettent pas d’exclure une filiation médicale entre l’état de stress post traumatique, infimité pensionnée et le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) dont il souffre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2025 et le 28 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 8 octobre 1983, est entré en service au sein de l’armée de terre le 1er juin 2005 et a notamment servi dans le 3ème régiment de parachutistes-infanterie de marine, déployé en Afghanistan en opération extérieure. Actuellement en position de congé de longue durée pour maladie, il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 40 % au titre de l’infirmité « Etat de stress post-traumatique avec crises non épileptiques psychogènes. Troubles du sommeil avec cauchemars, hypervigilance et anxiété. Suivi spécialisé », concédée par un arrêté n° A138 du 3 août 2020 et une fiche descriptive des infirmités du 14 août 2020. Par une demande enregistrée le 7 mai 2021, M. C… a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité en raison du diagnostic d’un syndrome d’apnée du sommeil pour le traitement duquel il est appareillé. Par une décision du 27 juillet 2022, le ministère des armées a rejeté cette demande. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre cette décision. M. C… demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale et, au fond, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux.
D’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article R. 731-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, lesquelles n’étaient plus en vigueur à la date de la demande de révision de sa pension.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure d’instruction de la demande de révision de pension, telle qu’explicitée par la circulaire n°230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui prévoit la possibilité pour le demandeur de se faire assister par son médecin traitant lors de l‘examen réalisé par le médecin expert, n’a pas été suivie, M. C… ayant au demeurant été accompagné par le docteur D… au cours de l’expertise du docteur A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire durant la phase administrative de l’examen de sa situation, manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ».
Si M. C… se prévaut de certains éléments de la littérature scientifique permettant d’établir un lien entre la survenance du syndrome d’apnée obstructif du sommeil (SAOS) sévère dépisté chez lui en 2016, et le syndrome post-traumatique reconnu imputable au service, il résulte toutefois de l’expertise du docteur A… du 8 décembre 2021 que cette invalidité n’en constitue qu’un facteur aggravant sans lui être directement imputable. Cette appréciation est, par ailleurs, confirmée par l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 20 janvier 2022 qui a relevé l’absence de lésion soudaine consécutive à un fait de service, le syndrome d’apnée obstructif du sommeil ayant pris la nature d’une maladie étrangère au service et non aggravée par celui-ci. De même, il résulte de l’avis de la commission consultative médicale du 5 juillet 2022 que l’infirmité en cause est de nature « maladie », celle-ci étant due le plus souvent à une anomalie des voies aériennes supérieures et se retrouvant parfois dans certains syndromes neurologiques, cette infirmité n’étant toutefois jamais d’origine psychiatrique en l’état actuel des connaissances. Eu égard à ces avis concordants, c’est à bon droit que la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2023 de la commission de recours d’invalidité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement au conseil de M. C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Moumni et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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