Entrée en vigueur le 28 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-335 du 25 mars 2020 - art. 2
Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l'expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l'expertise médicale.
[…] il n'est pas justifié que les délais et les « règles d'information » ont été respectées, en méconnaissance des articles R. 711-3 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] et des mémoires, enregistrés le 17 août 2023 et le 3 octobre 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit le 15 septembre 2025 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. E… B…, représenté par M e C…, […] Les conditions de notification d'une décision étant au demeurant sans incidence aucune sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-15 précité doit, en tout état de cause, être écarté.
[…] Par recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 15 novembre 2023 M. A… a contesté cette décision devant la commission de recours de l'invalidité en ce qu'elle rejette sa demande de pension relative à l'infirmité affectant son genou droit. […] Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes de l'article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, […]
[…] des dispositions des articles R . 151-12 et R . 622-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Aux termes de l'article L. 711 -2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». […] selon les dispositions de l'article R. 711 […]