Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2300818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300818, et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 25 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité pour une infirmité d’amyotrophie de l’épaule gauche ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale dans le délai d’un mois concernant sa tendinopathie avec amyotrophie musculaire droite et gauche et la rupture au stade 2 du tendon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat à verser à Me C…, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est recevable à présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité pour l’infirmité d’amyotrophie de l’épaule gauche, dès lors qu’elle est fondée sur des faits et des pièces nouvelles, et qu’elle a un objet différent de l’infirmité de périarthrite dégénérative de l’épaule qui a été, à tort, requalifiée comme tel par l’administration ;
- il n’est pas démontré que la commission de recours de l’invalidité était valablement composée de 7 membres, que tous les membres ont été valablement désignés, que le quorum était atteint et que les règles de prépondérance des voix ont été respectées ; il n’est pas justifié que les délais et les « règles d’information » ont été respectées, en méconnaissance des articles R. 711-3 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’expertise diligentée par le médecin expert le 11 mars 2022 est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la légalité du mandat dont il bénéficiait, ni de la régularité de sa désignation et de son agrément ; l’expertise a été conduite dans des conditions irrégulières ; il n’a pas été informé de son droit d’être assisté par un médecin de son choix ; le rapport d’expertise est entaché d’incomplétude ; l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier ;
- il ne souffre pas d’une périarthrite dégénérative chronique mais de tendinopathies et d’amyotrophie avec rupture du tendon de stade 2, qui ont été causées par un traitement au long cours à base de cortisone dont il a bénéficié pour soigner ses infirmités pensionnées, à savoir l’asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive, de sorte que l’imputabilité au service de son infirmité est établie ;
- les articles 6 §1, 13, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le rejet de la demande de pension de M. B…, qui présente un caractère confirmatif d’un précédent refus, n’a pas ouvert de nouveau délai de recours contentieux ;
- la décision de la commission de recours de l’invalidité du 8 février 2023 a déjà fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dont l’appel est pendant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire de la ministre des armées et des anciens combattants, enregistré le 30 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2302330, et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 2 juin 2023, le 17 août 2023, le 13 décembre 2023 et le 3 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 19 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. E… B…, représenté par Me C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité pour une infirmité d’hypoacousie bilatérale et de troubles de l’équilibre aléatoire, de fixer le taux d’invalidité de ces infirmités respectivement à 35 % et 10 % et d’ordonner le « rattrapage financier de la pension » sans délai, assorti des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale pour évaluer l’aggravation de ses troubles et fixer leur taux d’invalidité, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa demande dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
5°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat à verser à Me C…, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la commission de recours de l’invalidité était valablement composée de 7 membres, que tous les membres ont été valablement désignés, que le quorum était atteint et que les règles de prépondérance des voix ont été respectées ; il n’est pas justifié que les délais et les « règles d’information » ont été respectées, en méconnaissance des articles R. 711-3 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’expertise diligentée par le médecin expert le 11 mars 2022 est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la légalité du mandat dont il bénéficiait, ni de la régularité de sa désignation et de son agrément ; l’expertise a été conduite dans des conditions irrégulières ; il n’a pas été informé de son droit d’être assisté par un médecin de son choix ; le rapport d’expertise est entaché d’incomplétude ; l’expert a omis d’analyser certaines pièces médicales, il a commis une erreur dans l’application des règles relatives à la constatation des troubles ayant pour origine le service aux armées et en écartant l’imputabilité au service de sa complication ;
- la commission de recours de l’invalidité a omis d’analyser certaines pièces médicales ;
- les infirmités d’hypoacousie bilatérale et de vertiges, dont les taux d’invalidité doivent être fixés respectivement à 35% et 10%, sont en lien avec le service, dès lors qu’elles ont été causées par l’antibiothérapie dont il a bénéficié pour soigner des infirmités pensionnées ;
- les articles 6 §1, 13, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’autorité de chose jugée fait obstacle à ce que le requérant sollicite de nouveau une pension au titre de l’infirmité d’acouphènes bilatéraux ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2303511, et des mémoires, enregistrés le 17 août 2023 et le 3 octobre 2023, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 15 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. E… B…, représenté par Me C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 25 octobre 2022 tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité pour une infirmité d’arthrose vertébrale avec lombosciatalgie droite ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale portant sur l’infirmité vertébrale et la lombalgie droite et dorsale ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat ;
4°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l’Etat à verser à Me C…, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que la commission de recours de l’invalidité était valablement composée de 7 membres, que tous les membres ont été valablement désignés, que le quorum était atteint et que les règles de prépondérance des voix ont été respectées ; il n’est pas justifié que les délais et les « règles d’information » ont été respectées, en méconnaissance des articles R. 711-3 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- les pièces médicales nouvelles qu’il produit, qui n’ont pas été prises en compte précédemment, démontrent l’imputabilité au service de son infirmité, de sorte qu’il est fondé à réclamer un droit à révision de sa demande ;
- les articles 6 §1, 13, 17 et 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de pension d’invalidité de M. B… pour son infirmité d’arthrose vertébrale avec lombosciatalgie droite a déjà été rejetée à de multiples reprises de façon définitive, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice fait obstacle à ce qu’il présente une nouvelle demande à ce titre ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2305631, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. E… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la fiche descriptive des infirmités du 26 avril 2023 refusant l’octroi d’une pension pour ses infirmités de tendinopathie calcanéenne droite et de conjonctivite allergique bilatérale ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale portant sur les infirmités de conjonctivite allergique bilatérale et de tendinopathie.
Il soutient que :
- l’infimité de conjonctivite allergique bilatérale est en relation directe et déterminante avec le traitement par cortisone dont il a bénéficié pour soigner son asthme et sa bronchopneumopathie chronique obstructive, si bien qu’elle doit s’analyser comme une « aggravation causant une nouvelle infirmité », conformément aux articles L. 154 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’infimité de tendinopathie du tendon d’Achille droit est en relation directe et déterminante avec la corticothérapie dont il a bénéficié pour soigner son asthme et sa bronchopneumopathie chronique obstructive, si bien qu’elle doit s’analyser comme une « aggravation causant une nouvelle infirmité », conformément aux articles L. 154 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me C…, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 octobre 1951, a été appelé à l’activité le 3 juin 1972 avant d’être rayé des contrôles de l’activité le 13 août 1972. Par un arrêté du 4 avril 2022, le ministre des armées lui a accordé une pension militaire d’invalidité au taux global d’invalidité de 100 % + 10° à compter du 22 février 2021, dont 100 % pour une bronchite chronique et un asthme paroxystique avec insuffisance respiratoire sévère obstructive, 20 % + 5 pour une baisse de l’acuité visuelle, 10 % + 10 pour des troubles gastro-intestinaux, 10 % + 15 pour des douleurs thoraciques et 10 % + 20 pour une hernie inguinale gauche non compliquée. Le 2 mai 2022, M. B… a sollicité une pension militaire d’invalidité notamment pour une « amyotrophie de l’épaule gauche », dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du ministre des armées du 25 août 2022. Par la requête n° 2300818, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le président de la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale et le réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par ailleurs, le 14 septembre 2021, l’intéressé a notamment sollicité le versement d’une pension d’invalidité pour deux nouvelles infirmités d’hypoacousie bilatérale et de troubles de l’équilibre aléatoires, qui a été refusée par le ministre des armées le 18 novembre 2022. Par la requête n° 2302330, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, de fixer le taux d’invalidité des infirmités d’hypoacousie bilatérale et de troubles de l’équilibre aléatoires respectivement à 35 % et 10 %, d’ordonner le « rattrapage financier de la pension » sans délai, assorti des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale et le réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En outre, le 25 octobre 2022, M. B… a demandé l’allocation d’une pension d’invalidité pour une infirmité d’arthrose vertébrale avec lombosciatalgie droite, qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par la requête n° 2303511, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale. Enfin, par trois demandes réceptionnées le 7 février 2022, le 23 mai 2022 et le 14 juin 2022, l’intéressé a notamment demandé l’octroi d’une pension d’invalidité pour une infirmité de conjonctivite allergique et une infirmité de tendinopathie chronique du tendon d’Achille droit, que l’administration a requalifiée en « tendinopathie calcanéenne droite ». Le 26 avril 2023, le ministre des armées a établi une fiche descriptive des infirmités dans laquelle il a refusé d’accorder une pension pour ces infirmités. Par la requête n° 2305631, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette dernière décision et d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2300818, 2302330, 2303511 et 2305631, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur la requête n° 2300818 :
Il est constant que M. B… a déjà contesté la décision du président de la commission de recours de l’invalidité du 8 février 2023, qui a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Nice n° 2205044 du 26 juin 2024 rejetant sa requête, dont l’appel est toujours pendant devant la cour administrative d’appel de Marseille. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances nouvelles pour justifier l’introduction d’une seconde requête dirigée contre cette même décision du 8 février 2023, ne pouvait, sans méconnaître l’autorité relative de chose jugée, présenter un nouveau recours, compte tenu de l’identité d’objet, de cause et de parties. L’exception de chose jugée opposée par la ministre des armées et des anciens combattants doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête n° 2300818 de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’expertise.
Sur la requête n° 2302330 :
En ce qui concerne l’exception de chose jugée opposée par la ministre des armées et des anciens combattants :
Si la ministre des armées et des anciens combattants oppose l’exception de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour régionale des pensions militaires d’Aix-en-Provence du 13 novembre 2017 confirmant le rejet de la demande de pension d’invalidité de M. B… relative à l’infirmité d’acouphènes, il ressort des écritures du requérant, bien que très confuses, que le présent litige ne porte que sur les infirmités d’hypoacousie et de vertiges, de sorte que l’exception de chose jugée ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les règles de procédure applicables au litige :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Il résulte de ces dispositions qu’un mémoire récapitulatif doit reprendre l’ensemble des conclusions et moyens, présentés dans le cadre de l’instance en cours et, si l’invitation a porté également sur ce point, dans le cadre de la première instance, que la partie entend maintenir. Par suite, un tel mémoire ne peut être valablement motivé par référence à de précédentes écritures et un tel renvoi est dépourvu de portée. Le juge doit ainsi se prononcer, au vu des pièces versées au dossier, sur les moyens tels qu’ils sont développés dans le seul mémoire récapitulatif, sans se reporter aux écritures, fussent-elles jointes, précédemment présentées dans le cadre de l’instance en cours ni, si telle est la portée de l’invitation, dans le cadre de la première instance.
Par un courrier du 21 juillet 2025, le tribunal a demandé à M. B… de produire, dans un délai de deux mois, un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les renvois, par le mémoire récapitulatif produit le 19 septembre 2025, aux écritures précédentes de M. B… devant le tribunal, sont dépourvus de portée. Par suite, les moyens soulevés dans les multiples mémoires du requérant, repris in extenso dans le mémoire récapitulatif au moyen d’un « copier-coller », doivent dès lors être regardés comme abandonnés.
En ce qui concerne la régularité de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / -le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / -le directeur du service des retraites de l’Etat ou son représentant ; / -un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, de l’article L. 4211-1, ou du 2° de l’article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / -un officier supérieur, ou son suppléant ; / -deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants ». En outre, aux termes de l’article R. 711-4 de ce code : « Les membres de la commission et les suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la défense, à l’exception : / -du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ; / -du représentant du directeur du service des retraites de l’Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget. / En cas d’empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance ». L’article R. 711-8 de ce code dispose par ailleurs que : « La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son suppléant le cas échéant, est prépondérante ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023, que cette commission, présidée par M. G… C…, contrôleur général des armées régulièrement nommé par un arrêté du ministre des armées du 1er août 2022, était composée d’un représentant du directeur des ressources humaines du ministère des armées, d’un représentant du directeur du service des retraites de l’Etat, d’un médecin chef des services relevant des dispositions de l’article L. 4138-2, d’un officier supérieur et de deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés, qui ont été régulièrement désignés. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours de l’invalidité et de l’absence de quorum manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’article R. 711-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l’autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l’intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu’il peut être auditionné par la commission s’il en formule la demande dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S’il ne manifeste pas son souhait d’être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d’être auditionné par la commission, justifie d’un motif légitime l’empêchant d’être présent lors de l’audition, le président ajourne l’examen du recours et reporte l’audition à une date ultérieure. / Toute autorité recevant un recours dont l’examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l’auteur du recours ». En outre, aux termes de l’article R. 711-12 du même code : « La commission ne peut statuer qu’après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l’intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. / Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s’il est domicilié en dehors du territoire métropolitain ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, à la supposer avérée, la circonstance que le président de la commission de recours de l’invalidité aurait omis d’informer l’autorité dont émane la décision contestée du recours de M. B… est sans incidence sur la régularité de l’acte. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023 que M. B… a pu présenter ses observations écrites sur les éléments recueillis auprès du service des pensions et des risques professionnels. Dans la mesure où le requérant se borne à soutenir que « les règles d’information n’ont pas été respectées », sans démontrer ni même alléguer qu’il aurait été privé de la possibilité d’être auditionné par la commission, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. Le délai de quatre mois est suspendu à compter du jour où le président a informé le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu’une expertise médicale est diligentée. Le délai recommence à courir à compter de la transmission au demandeur des conclusions de l’expertise médicale, par tout moyen conférant date certaine de réception ou, au plus tard, quatre mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l’expertise médicale ».
M. B… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas reçu notification de la décision de la commission de recours de l’invalidité dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, le 20 janvier 2023, alors qu’il l’a produite à l’appui de sa requête enregistrée au tribunal le 15 mai 2023. Les conditions de notification d’une décision étant au demeurant sans incidence aucune sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 711-15 précité doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, l’article R. 151-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé à l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1 ». L’article R. 151-9 de ce code dispose par ailleurs que : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l’article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l’article R. 151-6. / Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L’agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa. / En cas d’urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L’acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs. / Lorsqu’elle est réalisée sur pièces, l’expertise médicale mentionnée à l’article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa. / Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l’initiative d’un médecin chargé des pensions au sein du même service ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le docteur A…, otorhinolaryngologue, bénéficie d’un agrément depuis le 1er novembre 2011 en qualité d’expert et de sur-expert auprès des centres d’expertise médicale et de commissions de réforme de la sous-direction des pensions dans sa spécialité. M. B…, qui a été destinataire d’un courrier du 2 février 2022 l’invitant à se rendre à l’expertise médicale et l’informant de la possibilité de s’y présenter avec tous les documents médicaux en sa possession, le cas échéant accompagné par un médecin de son choix, s’est rendu à la réunion d’expertise conduite par le docteur A…, le 11 mars 2022. Si le requérant soutient que l’expertise aurait été menée dans des conditions irrégulières et que l’expert n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier, de telles allégations, qui ne sont nullement étayées, ne ressortent d’aucune pièce du dossier. S’il soutient par ailleurs que le rapport d’expertise serait incomplet, il ne se prévaut d’aucun texte législatif ou réglementaire qui dicterait le contenu et le déroulé d’une expertise médicale conduite dans le cadre d’une demande de pension militaire d’invalidité. Au demeurant, il ressort des termes mêmes du rapport d’expertise du 11 mars 2022 que le docteur A…, après avoir pris connaissance des pièces médicales de l’intéressé et entendu ses doléances, a procédé à un examen médical, lui permettant ainsi de se prononcer sur son état de santé et l’imputabilité de ses infirmités. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la méconnaissance de l’article R. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui ne concerne que la composition du dossier de demande de pension. Enfin, l’allégation selon laquelle « la circulaire du 16 octobre 1962 n’a pas été appliquée dans toutes ses dispositions » n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré du vice de procédure entachant l’expertise médicale doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que la commission de recours de l’invalidité n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces de son dossier médical, une telle allégation, qui n’est pas étayée, ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les droits à pension de M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date d’ouverture du droit à pension allégué par le requérant : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ». En outre, aux termes de l’article L. 3 de ce code, alors en vigueur : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. / En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. / Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées : / Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s’il s’agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ; / Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s’il s’agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945. / L’expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l’application des dispositions de l’alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure. / Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret ». L’article L. 4 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d’infirmité unique ; / 40 % en cas d’infirmités multiples. / En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code de pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n’est pas admise par l’administration, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de l’imputabilité de l’affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
En l’espèce, le requérant soutient tantôt, et ce de façon parfaitement contradictoire, que l’hypoacousie et les vertiges dont il souffre seraient imputables à ses activités de tirs d’explosifs durant son service, et tantôt que ces troubles résulteraient de la prise au long cours d’antibiotiques pour soigner son asthme et sa bronchopneumopathie chronique obstructive pensionnés. D’une part, à supposer même qu’il puisse être regardé comme se prévalant du régime de présomption légale, il est constant que le requérant, appelé à l’activité le 3 juin 1972, a été rayé des contrôles de l’activité le 13 août 1972, de sorte que l’hypoacousie et les vertiges, diagnostiqués par un médecin généraliste le 17 août 1972, n’ont pas été constatés après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif. D’autre part, le docteur A… a relevé, dans son rapport d’expertise du 11 mars 2022, que les divers examens médicaux n’ont pas mis en évidence d’anomalie expliquant formellement la sémiologie, et a considéré que ses troubles de l’équilibre, qui sont sans rapport avec des vertiges vrais rotatoires, entrent dans une pathologie complexe multifactorielle dans laquelle le syndrome dépressif majore avec la prise de médicaments. L’expert a par ailleurs indiqué que, si les antibiotiques de type aminoside qui ont été prescrits à M. B… ont effectivement un potentiel de dégradation cochléaire, la surdité est alors endocochléaire, de type perceptif, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé, qui présente une surdité de transmission, qui n’a pas d’effet sur l’équilibre. Il conclut ainsi que les troubles de l’équilibre, qui n’ont pas d’origine ORL et qui sont évalués à 10%, ainsi que l’hypoacousie, évaluée entre 30 et 35%, ne sont pas en rapport avec la prise d’antibiotique de type aminoside ni des faits du service. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, qui s’est prononcé le 4 novembre 2022, a considéré que l’hypoacousie bilatérale de transmission de M. B… n’est pas imputable au service, faute d’être en lien avec la prise d’antibiotique, et que les troubles de l’équilibre aléatoires, qui ne sont pas de nature ORL, ne sont pas davantage imputables au service. Si le requérant produit des certificats médicaux, dont il ressort qu’il a bénéficié d’une antibiothérapie pendant plusieurs années, notamment au cours des années 1997 et 2002, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer que les infirmités dont il souffre ont pour cause certaine, directe et déterminante l’administration d’antibiotiques, ces infirmités ayant au demeurant été constatées dès l’année 1972, ni les conditions de son service dans le génie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice d’une pension pour ces infirmités, sans qu’il puisse d’ailleurs utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, relatif aux révisions des pensions.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant, dès lors qu’il n’est pas applicable aux procédures administratives.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée priverait M. B… d’un droit au recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté, dès lors que la décision de la commission de recours de l’invalidité est susceptible de recours.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait un abus de droit, en violation de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues ».
Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, les stipulations de l’article 18 précitées n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. B…, que celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 20 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
Sur la requête n° 2303511 :
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 3 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, constatant que la demande de pension militaire de M. B… pour l’infirmité de « lésions arthrosiques dorsales » a été définitivement rejetée par un arrêté du 29 septembre 1987, n’a pas fait droit à la demande de pension de l’intéressé. En outre, il est constant qu’entre 1997 et 2005, M. B… a présenté pas moins de 26 demandes de pension pour de l’arthrose vertébrale et une lombalgie, qui ont été rejetées par une décision du 21 décembre 2005, motif pris de l’absence d’imputabilité au service de cette infirmité. M. B… a contesté ce refus, et le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, après une expertise avant dire droit, a rejeté la requête de l’intéressé par un jugement du 12 avril 2011, dont l’appel a été rejeté par un arrêt de la cour régionale des pensions militaires du 14 janvier 2013, devenu définitif après que le pourvoi n’ait pas été admis par le Conseil d’Etat. M. B… a toutefois présenté trois nouvelles demandes en 2014 pour la même infirmité d’arthrose vertébrale et lombalgie, rejetées par une décision du 5 février 2015. Une autre demande du 17 mars 2015, portant notamment sur cette infirmité, a été rejetée le 19 août 2015.
Le 25 octobre 2022, M. B… a fait une nouvelle demande pour cette même infirmité, qui a été implicitement rejetée le 25 février 2023. Le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé a été rejeté par la commission de recours de l’invalidité, le 21 juin 2023, au motif que sa demande de pension a été définitivement rejetée. Compte tenu de l’identité de cause, d’objet et de parties, l’autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions de justice faisait obstacle à ce que M. B… présente une nouvelle demande de pension d’invalidité pour l’infirmité d’arthrose vertébrale et de lombalgie. L’exception de chose jugée opposée par la ministre des armées et des anciens combattants doit, dès lors, être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 21 juin 2023 doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
Sur la requête n° 2305631 :
En ce qui concerne les droits à pension de M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au jour de la demande de M. B… : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
Si M. B… soutient que la conjonctivite allergique bilatérale dont il souffre est en lien avec son asthme allergique, en ce qu’elle résulte également de son exposition à des allergènes durant son service dans l’armée de juin à août 1972, il ne peut toutefois utilement se prévaloir à ce titre d’une aggravation de son infirmité pensionnée, dès lors qu’il se prévaut en réalité d’une infirmité nouvelle. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la conjonctivite allergique bilatérale dont il souffre constituerait une aggravation de son infirmité pensionnée justifiant une révision de sa pension. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date d’ouverture du droit à pension allégué par le requérant, dispose d’une part que : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». L’article L. 3 de ce code, alors en vigueur, dispose que : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. / En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. / Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées : / Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s’il s’agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ; / Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l’ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s’il s’agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945. / L’expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l’application des dispositions de l’alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure. / Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d’infirmité unique ; / 40 % en cas d’infirmités multiples. / En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ».
A supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de l’apparition d’une nouvelle infirmité de conjonctivite allergique bilatérale, il n’établit pas que cette pathologie présenterait un lien direct et certain avec son exposition à des allergènes durant son service ni que celle-ci entraînerait une invalidité égale ou supérieure à 10 %. A l’issue de l’expertise médicale réalisée par le docteur D…, ophtalmologiste, le 10 octobre 2022, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a considéré, le 13 mars 2023, que cette expertise mettait en évidence une conjonctivite allergique bilatérale sur le terrain atopique, dont le taux est estimé inférieur à 10 %. Il a ainsi conclu qu’en l’absence de lien avec les infirmités pensionnées, la nature « maladie » doit être retenue ainsi que l’absence de lien avec le service. Le ministre des armées a également saisi la commission consultative médicale, qui, dans son avis du 3 avril 2023, a confirmé le taux d’invalidité inférieur à 10 % et l’absence d’imputabilité par preuve contraire, dès lors que la pathologie a une origine allergique constitutionnelle. Les deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste, qui mentionnent une conjonctivite allergique en relation directe et déterminante avec l’asthme allergique dont souffre M. B…, ne sont pas de nature à remettre en cause ces pièces médicales, alors, au demeurant, que le certificat médical du docteur F… du 19 août 2021 produit par le requérant lui-même mentionne un asthme allergique saisonnier et une conjonctivite allergique dans le cadre de son terrain atopique. Le moyen de M. B… doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B… soutient que la tendinopathie du tendon d’Achille droit dont il souffre est liée à la prise de corticoïdes au long cours pour soigner sa bronchopneumopathie chronique obstructive et son asthme, pour lesquels il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité. Il ressort des pièces du dossier que le médecin expert qui a examiné le requérant a estimé, le 14 décembre 2022, que « le rapport de cause à effet entre la corticothérapie au long cours et les pathologies musculaires et tendineuses présentées par M. B… peut être suspecté ». Toutefois, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a considéré, le 13 mars 2023, que, eu égard au déficit fonctionnel minime mis en évidence par l’expertise médicale et à l’absence d’incidence de la tendinopathie calcanéenne dans l’apparition du déficit de flexion dorsale à 15 % qui est identique pour les deux chevilles, le taux d’invalidité doit être estimé inférieur à 10 %. Il a également retenu l’absence de lien entre une tendinopathie et un traitement par corticoïdes au long cours, bien qu’une rupture du tendon calcanéen puisse éventuellement survenir en cas de prise concomitante de fluoroquinolone. De même, la commission consultative médicale, saisie le 3 avril 2023, a confirmé le taux d’invalidité inférieur à 10 % et l’absence d’imputabilité, dès lors qu’aucune certitude scientifique n’est admise en ce qui concerne l’influence des corticoïdes sur les déchirures musculaires. Si le requérant expose avoir suivi un traitement à base de fluoroquinolone, les pièces médicales qu’il produit n’établissement toutefois pas que sa pathologie présenterait un lien direct et certain avec la corticothérapie alors, au demeurant, que la radiographie du 12 septembre 2022 mentionne une tendinopathie post-traumatique. En outre, M. B… n’établit pas que cette infirmité entraînerait une incapacité égale ou supérieure à 10 %. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 octobre 2023, sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ».
Les requêtes de M. B…, qui font suite à de multiples demandes de sa part ayant le même objet, en dépit des réponses qui lui ont été apportées, qui surchargent manifestement tant les services du ministère des armées que la juridiction administrative, présentent un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de ces instances.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Compte tenu de ce qui précède, y a lieu de rappeler à M. B… l’existence de l’amende définie au point précédent, bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300818, 2302330, 2303511 et 2305631 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B… dans les instances nos 2300818, 2302330, 2303511 et 2305631.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me C….
Copie du jugement sera adressé pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Monnier-BesombesLe président,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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