Article L2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires70


www.paj-avocats.fr · 7 mars 2024

Quant à la commande publique, l'article L.2 du code de la commande publique dispose : « Sont des contrats de la commande publique, les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».

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Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
Annulation

[…] 3. En application de l'article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques./ Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières. »

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  • Habitat·
  • Commande publique·
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  • Sociétés·
  • Économie mixte·
  • Justice administrative·
  • Document administratif·
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2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 10 mai 2023, n° 2101569
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés envisagés. » L'article R. 2121-7 du même code dispose : " Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, […] 2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché. « L'article R. 2121-8 du même code ajoute : » Pour les accords-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques définis à l'article L. 2125-1, […]

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  • Marches·
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  • Bon de commande·
  • Candidat·
  • Chiffre d'affaires·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Montant·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Prestation

3Tribunal administratif de Melun, 5 janvier 2024, n° 2312670
Rejet

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. […]

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