Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.
I. – Dans les administrations publiques mentionnées au II du présent article, […] Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent s'engager volontairement dans le programme Services Publics + et se porter candidate au label « Services Publics +. » Il est créé une commission nationale du label « Services Publics + ». […] I. – Seul un organisme de certification préalablement habilité par la commission nationale du label puis sélectionné par la structure candidate à la labellisation dans le respect des dispositions du code de la commande publique, peut mener l'audit mentionné à l'article 4. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la motivation de la décision de rejet est insuffisante et méconnaît les articles R. 2181-3 et 4 du code de la commande publique ; le courrier du 22 novembre 2023 se borne à mentionner le nom de l'attributaire, les notes attribuées pour chacun des quatre critères d'évaluation et le classement opéré ; elle ne comporte pas l'indication des notes attribuées à chaque sous-critère pondéré et ne comporte pas d'information sur les « caractéristiques et avantages » de l'offre de la société attributaire ;
[…] 4. Aux termes de l'article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.(…) ». et aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : « L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; […]
En 2011, le législateur créa l'article L. 421-26 au code de la construction et de l'habitat[27]. […] relative aux marchés publics, art. 3. [31] Ord. nᵒ 2018-1074, 26 nov. 2018, portant partie législative du code de la commande publique, art. 4. [32] CCP, art. […] L. 121-12, al. 1ᵉʳ. [44] Voy. not. […]
Lire la suite…