Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Blédina, la société Nutricia Nutrition Clinique ( Nutricia ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 10 février 2026, et une note en délibéré déposée le 25 février 2026, la société Blédina et la société Nutricia Nutrition Clinique (Nutricia), représentées par Me Moiroux et Me Soriano, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation du lot n° 1 de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture d’alimentation infantile pour le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et le centre hospitalier du Chinonais, lot ayant pour objet la « Préparation pour nourrisson 0/6 mois en nourette et en poudre et biberons et tétines associés » ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours, s’il entend donner suite à cette consultation, de la relancer en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en modifiant l’allotissement du lot n° 1 ainsi que la méthode de notation des offres et en mettant en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses et, le cas échéant, de rejet de telles offres ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 000 euros à verser à chacune d’elles en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ; la société Blédina a la qualité de candidate évincée et a transféré depuis le 1er janvier 2026, ses activités relatives à la distribution de laits infantiles et produits d’alimentation infantile auprès des établissements de santé à la société Nutricia ;
- elles sont susceptibles d’être lésées par les manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans la passation du lot n° 1 qu’elles dénoncent ;
- le CHRU de Tours a commis une erreur dans la définition du lot n°1 qui regroupe artificiellement, et sans justification, deux catégories distinctes de produits, par leur nature et leur fonction, alors que les marchés de préparations pour nourrissons et ceux des biberons et tétines sont portés par des acteurs économiques différents ; les sous-lots composants le lot n° 1 peuvent être aisément scindés en deux catégories de fournitures distinctes ; en ne procédant pas à un allotissement qui vise à favoriser la plus large ouverture de la commande publique à la concurrence, permettant ainsi de rendre les marchés publics accessibles à un plus grand nombre d’opérateurs, le CHRU a manqué à ses obligations ; ce seul lot, parmi les 20 prévus dans la procédure, associe à la fourniture de préparations pour nourrissons l’obligation parallèle de fournir biberons de plusieurs contenance et tétines et cette singularité confirme son irrégularité ; la notion « d’unité fonctionnelle » ou celle de « lien fonctionnel » ne sauraient justifier à elles seules le regroupement de prestations distinctes au sein d’un même lot alors que s’il existe des prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur est tenu sauf exception dument justifiée de prévoir des lots séparés ; les nourrettes, qui sont des solutions prêtes à l’emploi, ne sauraient être assimilées à des biberons en verre et à leurs accessoires constitués des tétines car ces produits, de nature, de fonction et d’usage différents, répondent à des besoins distincts et relèvent de filières industrielles séparées ; la pratique des acheteurs publics confirme le caractère distinct de ces prestations de même que l’analyse des codes CPV utilisés dans ces marchés ; alors que le marché de la fourniture d’alimentation infantile en milieux hospitalier constitue, pour les opérateurs économiques, une porte d’entrée stratégique vers le marché de la consommation de ville, l’allotissement opéré par le CHRU de Tours, en associant artificiellement des prestations distinctes, a pour effet de restreindre la concurrence en excluant de facto les opérateurs économiques qui ne sont pas en mesure de fournir gratuitement, ou à un prix inférieur à leur prix d’achat, les biberons et tétines et cette structuration du lot n° 1 aboutit à une restriction artificielle de la concurrence, en plaçant les seuls opérateurs capables de fournir gratuitement ou à très faibles coûts les biberons et tétines, dans une situation privilégiée au détriment des autres candidats ; ainsi l’allotissement opéré par le CHRU de Tours pour le lot en litige est irrégulier et méconnait les principes d’égalité de traitement des candidats et de liberté d’accès ; ce manquement est susceptible de les léser dans la mesure où cela les prive d’une chance sérieuse d’obtenir l’attribution dudit lot car ce regroupement injustifié des sous-lots a contraint la société Blédina à présenter une offre en groupement avec la société MAM, alors même qu’elle disposait seule d’une offre particulièrement compétitive en matière de préparations pour nourrissons et aurait été en mesure de remporter un lot portant uniquement sur les sous-lots n° 1 et 2 ;
- la méthode de notation des offres retenue par le CHRU de Tours sur le critère « Prix » ou « Coût de revient » n’est pas communiquée dans les documents de la consultation mais elle a pu neutraliser la pondération du critère « Prix », en ne permettant pas de refléter de manière non-discriminatoire la réalité comparative entre les différentes offres ; alors que les prix qu’elle propose pour les préparations pour nourrissons (sous-lots n° 1 et 2) sont très proches, voire plus compétitifs, que ceux de leurs concurrents et que les sous-lots n° 3 à 5 ne représentent qu’une faible proportion de l’offre de prix global la société Blédina a obtenu, au titre de ce critère une note inférieure de moitié à celle attribuée à la société Sodilac, premier attributaire pressenti et il apparait ainsi que la méthode de notation effectivement mise en œuvre par le CHRU de Tours a eu pour effet de neutraliser la pondération du critère telle que définie dans le règlement de la consultation et de conférer au seul critère du prix une influence déterminante, voire exclusive, dans le classement final des offres ce qui compromet la capacité de l’acheteur à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ; c’est seulement la note attribuée à la société Blédina sur ce critère qui a conduit au rejet de son offre par le CHRU de Tours ; une autre méthode de notation respectueuse du principe d’égalité de traitement aurait permis à la société Blédina d’obtenir une meilleure note sur ce critère, ce qui lui aurait permis de remporter le marché ; le manquement ainsi commis la lèse ; alors que sur le critère du prix, la société Sodilac a obtenu la note maximale de 45/45, la société Guigoz la note de 29,77/45, et la société Blédina celle de 22,45/45, l’affirmation du CHRU de Tours, selon laquelle la méthode de notation des offres tiendrait strictement compte des écarts de prix entre les offres, signifie que le prix proposé par la société Sodilac serait en moyenne inférieur de plus de 40 % à celui de ses concurrents et non « 30,7 % inférieur à la moyenne des offres proposées » tel que l’affirme le CHRU de Tours et ces incohérences démontrent que les éléments apportés par le CHRU de Tours ne permettent pas d’apprécier la régularité de la méthode de notation des offres ;
- le CHRU aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses car il indique que l’offre proposée par la société Sodilac est 30,7% inférieure à la moyenne des offres proposées et est en outre comparable au prix du précédent marché conclu en 2022 ; or le précédent marché n’incluait pas les biberons et les tétines ce qui implique donc que pour cet élément supplémentaire imposé pour la procédure de passation litigieuse, les prix ont été tirés vers le bas voire fixés à 0 euros, en deçà d’un éventuel seuil de revente à perte, pour l’item biberons/tétines, ce qui aurait dû alerter le CHRU qui n’a pas sollicité les précisions et justifications requises et ceci entache la procédure de passation du lot en litige d’une irrégularité de nature à les priver d’une chance sérieuse d’emporter le marché ;
- le CHRU a méconnu les obligations d’information posées par les articles R. 2181-3 et -4 du code de la commande publique (CCP) en notifiant à la société Blédina par un courrier du 13 janvier 2026 le rejet de son offre pour le lot n° 1, en se bornant à indiquer son classement au regard de ce lot (3ème) ainsi que les notes obtenues sur chaque critère d’attribution par rapport à l’attributaire Sodilac ; le courrier du 19 janvier 2026 sollicitant la communication des caractéristiques et avantages de l’offre Sodilac par rapport à celle de la société Blédina, tout particulièrement sur le critère financier, le détail des notes attribuées à la société Sodilac ainsi que celles des sociétés non retenues au regard des critères mentionnés dans le règlement de la consultation, la méthode de notation utilisée pour appliquer tous les critères de sélection des offres définis dans le règlement de consultation et dans la mesure du possible, le rapport d’analyse des offres et le bordereau de prix de l’attributaire ou, à tout le moins, le prix global remis dans son offre est resté sans réponse et elles n’ont pas pu être correctement informées des motifs de rejet de l’offre de la société Blédina, ce qui les lèse nécessairement ; ce n’est que par son mémoire en défense du 9 février 2026 que le CHRU les a informées qu’il y avait deux attributaires pressentis, la société Sodilac et la société Guigoz et cette information tardive méconnait également les dispositions de l’article R. 2181-3 du CCP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la société Sodilac, représentée par Me Gauthier et Me Brusq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ensemble des griefs invoqués par les sociétés requérantes tendent à porter le discrédit sur le caractère régulier de la procédure de passation des 9 lots qui leur ont été attribués ;
- les sociétés requérantes ne peuvent à la fois soutenir que les prix qu’elles proposent pour les préparations pour nourrissons (sous-lots n°1 et n°2) sont très proches, voire plus compétitifs que ceux de leurs concurrents et que l’offre présentée par la société Sodilac serait anormalement basse ;
- compte tenu du rang de l’offre présentée par la société Blédina et de l’important écart entre les notes attribuées à son offre et à celle de la société Sodilac, à hauteur de 18,8 points sur 100, les sociétés requérantes n’ont pu être lésées par les manquements qu’elles invoquent ;
- le droit à l’information du concurrent évincé a été respecté car les éléments mentionnés dans le courrier du 13 janvier 2026 répondent aux prescriptions de l’article R. 2181-3 du CCP et ont permis à la société Blédina de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel ;
- l’allotissement du lot n°1 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine ; le lot n°1 présente une unité fonctionnelle dès lors que les produits concernés ont une même finalité puisque tous les matériels visés, à savoir les nourettes, les biberons et les tétines ont pour seule et unique finalité la préparation pour nourrisson de 0 à 6 mois ; la circonstance que le lot n°1 porte sur une diversité de produits, alors que d’autres lots sont mono-produit est sans incidence ; les sociétés Blédina et Nutricia ne démontrent pas en quoi la circonstance que le lot n°1 ne soit pas mono-produit aurait favorisé la société Sodilac, dès lors qu’elle ne commercialise pas non plus de matériel de puériculture ; la société Blédina a été en mesure de présenter une offre régulière, en ce qu’elle pouvait fournir l’ensemble des matériels nécessaires à la préparation pour nourrisson et elle n’établit pas que l’écart significatif entre les notes attribuées à son offre et à celle de l’attributaire pressenti aurait pu être effacé, dans l’hypothèse où le lot n°1 n’aurait pas compris la fourniture des matériels nécessaires à la préparation pour nourrisson ;
- les requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur aurait eu pour effet de neutraliser la pondération du critère relatif au prix ;
- les sociétés requérantes n’apportent aucun élément de nature à démontrer que l’offre financière présentée par la société Sodilac serait manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du lot n°1 de l’accord-cadre du CHRU de Tours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2026 et le 23 février 2026, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes dans le dernier état de ses écritures, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’allotissement, l’ensemble des fournitures incluses dans le lot n°1 ont un lien fonctionnel certain, à savoir l’alimentation des nourrissons de 0 à 6 mois et seules les modalités de cette alimentation diffèrent ; le fait que plusieurs codes CPV étaient mobilisables pour les prestations prévues aux marchés est sans incidence sur la régularité de l’allotissement dès lors que le code CPV choisi par le CHRU de Tours correspond parfaitement à l’objet du marché, à savoir les « Aliments pour nourrisson » ; la société Blédina n’est pas susceptible d’avoir été lésée par le prétendu manquement tiré d’une absence de scission du lot n°1 fondées sur deux catégories de fournitures distinctes que sont les fournitures relatives à l’alimentation infantile composées des sous-lots n°1 et 2 (nourrettes en verre prêtes à l’emploi et préparation pour nourrisson en poudre en boite de 400 grammes) et les fournitures relatives au matériel de puériculture composées des sous-lots n°3 à 5 (biberons en verre avec bague et capuchon et tétines réutilisables) car elle est actrice dans les deux secteurs ainsi définis et si les sous-lots n°1 et 2 avaient formé un lot distinct, son offre aurait également été classée en troisième et dernière position avec une note globale de 77,94 ;
- s’agissant de la méthode de notation, les notes des candidats tiennent compte des écarts de prix entre leurs offres et l’offre de la société Blédina qui était la plus onéreuse a en conséquence obtenu la note la plus faible sur ce critère ;
- une offre ne paraît pas anormalement basse du seul fait que son prix est nettement inférieur à celui d’un concurrent évincé ; l’offre proposée par la société Sodilac est 30,7% inférieure à la moyenne des offres proposées et est comparable au prix du précédent marché conclu en 2022 ; le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de son prix global et non au regard des prix détaillés, même lorsque ceux-ci comprennent des gratuités et par suite il ne lui appartenait pas de déclencher la procédure de détection des offres anormalement basses en cas de présence d’un prix à zéro euro ;
- il a notifié à la société Blédina, par courrier du 13 janvier 2026, l’ensemble des informations lui permettant de saisir utilement le tribunal administratif d’un référé précontractuel, notamment les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la société Nestlé France dont le nom commercial est Laboratoires Guigoz, représentée par Me Fayat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que
- seul le choix de ne pas allotir le marché est soumis à motivation par l’article L. 2113-11 du code de la commande publique ; la division d’un marché en lots est soumise à un contrôle restreint ; le CHRU a retenu une division par catégorie de produits et ce faisant a pleinement respecté le principe de l’allotissement, favorisant ainsi la concurrence entre les opérateurs économiques et aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée à l’acheteur dans la division retenue ; la consistance du lot n° 1 est parfaitement cohérente, en ce qu’elle prévoit la fourniture de préparations pour nourrisson en nourette et en poudre avec biberons et tétines associés et la candidate évincée ne démontre pas avoir été lésée par le manquement allégué ;
- en se bornant à se fonder sur de simples « ambiguïtés » et hypothèses quant aux écarts de prix entre les différentes offres déposées, pour simplement « s’interroger » sur la méthode de notation mise en œuvre par le CHRU, les sociétés requérantes ne démontrent aucunement l’existence d’un manquement concret qu’aurait commis l’acheteur ; au demeurant, en défense, le CHRU de Tours a confirmé que les notes attribuées aux offres des candidats au titre du critère prix tiennent compte des écarts entre les différents montants proposés, ce qui n’a pas été sérieusement contesté en réplique par les requérantes, qui se bornent à plaider pour l’adoption d’une méthode « plus proportionnelle » sans établir que celle retenue par l’acheteur aurait neutralisé la pondération des critères ;
- les sociétés requérantes n’apportent strictement aucun élément de nature à démontrer que l’offre globale de la société Sodilac pour le lot litigieux présenterait un caractère anormalement bas ;
- le CHRU a pleinement satisfait à ses obligations en matière d’information de la requérante.
Vu :
- le courrier daté du 13 janvier 2026 du CHRU de Tours informant la société Blédina que son offre pour le lot n°1 n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Soriano et Me Moiroux, représentant les sociétés requérantes qui ont conclu aux mêmes fins, par les mêmes moyens et souligné que le CHRU de Tours a regroupé à tort deux types de fournitures distinctes au sein d’un même lot et que l’absence de communication sur la méthode de notation renforce le doute sur la légitimité de celle-ci ;
- les observations de Me Radoszycki, substituant Me Lhéritier, représentant le CHRU de Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que le lot n°1 présente une unité fonctionnelle, celle-ci devant être appréciée concrètement, et que l’association contenu/contenant ainsi opérée répond à des objectifs liés aux informations scientifiques les plus récentes, que le caractère anormalement bas d’une offre doit être analysé au regard de son prix global, qu’en l’espèce la pratique de gratuités est généralisée au regard de la particularité du marché en cause pour lequel une maternité est à la fois acheteur et vendeur d’une future clientèle, que la méthode de notation du critère prix ne peut être communiquée sauf à dévoiler les prix des offres et que les informations sollicitées révèlent une pratique abusive de la procédure de référé ;
- les observations de Me Brusq, représentant la société Sodilac qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que l’écart entre la note globale de son offre et celle de la société Blédina est supérieur à 18 points, que son offre n’était pas sous-évaluée et qu’il n’est nullement établi que son prix est tel que la bonne exécution du marché serait compromise ;
- et les observations de Me Phan, substituant Me Fayat, représentant la société Nestlé France, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 février 2026 à 9h pour la communication par le CHRU de Tours à la juge des référés, sous pli confidentiel, de la méthode de notation du critère « prix », pli déposé le 25 février 2026.
Une note en délibérée présentée par les sociétés requérantes a été déposée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours a lancé un appel d’offres portant sur l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture d’alimentation infantile pour le CHRU de Tours et le centre hospitalier du Chinonais. Ce marché a été alloti en 20 lots. Pour les lots n° 1 à 6, si un nombre suffisant de candidatures et d’offres le permet, les deux candidats sélectionnés se partagent l’exécution du marché par période de 6 mois : les 6 premiers mois du marché pour le premier attributaire et les 6 mois suivants pour le second attributaire. S’agissant du lot n°1, intitulé « Préparation pour nourrisson 0/6 mois en nourette et en poudre et biberons et tétines associés » il a été décomposé en 5 sous-lots : sous-lot n°1 « Préparation pour nourrisson liquide 0/6 mois Nourettes en verre < 100 ml avec tétines adaptées », sous lot n°2 « Préparation pour nourrisson en poudre boite de 400 g », sous-lot n°3 « Biberon en verre 110 120 ml (environ) avec bague et capuchon », sous lot n°4 « Biberon en verre 240 ml (environ) avec bague et capuchon » et sous-lot n°5 « Tétines réutilisables en silicone physiologique et bout rond à vitesse (plusieurs modèles peuvent être présentés) ». Conformément à l’article 13.1 du règlement de la consultation, les critères d’examen des offres et leur pondération étaient le prix (45 points), la valeur technique (35 points), la prestation fournisseur (10 points) et le critère environnemental (10 points). Aux termes du même article 13.1 : « Le critère prix est analysé en tenant compte du montant indiqué en appliquant les quantités cibles aux prix unitaires indiqués par le candidat dans son BPU. Les montants sont notés sur 45 en tenant compte des écarts de prix relatifs. Ainsi, le montant le moins élevé obtient la note maximale de 45 sur 45. A l’exception stricte des laits 1er âge (interdiction légale), les prix proposés pourront intégrer des produits gratuits ; le prix de revient pour le CHRU de Tours sera recalculé en conséquence. Le montant pour le calcul de la note prix, tiendra compte du prix de revient en cas d’unités gratuites. ».
2. Dans le cadre de cet appel d’offres, la société Blédina a remis une offre pour les lots n° 1 à 9 et 11 à 16. Par un courrier du 13 janvier 2026 le CHRU de Tours l’a informée qu’elle avait été désignée attributaire pressentie pour les lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 et 16 et lui a notifié le rejet de son offre pour plusieurs lots, dont le lot n° 1. Concernant ce lot n° 1 le CHRU de Tours a informé la société Blédina que l’offre économiquement la plus avantageuse était celle de la société Sodilac ayant a obtenu une note globale de 91,50/100, ainsi décomposée : 45/45 sur le critère prix, 27,50/35 sur le critère valeur technique, 9/10 sur le critère prestation fournisseur et 10/10 sur le critère environnemental et que son offre, classée en troisième position a obtenu une note globale de 72,70/100, dont 22,45/45 sur le critère prix, 30,25/35 sur le critère valeur technique, 10/10 sur le critère prestation fournisseur et 10/10 sur le critère environnemental.
3. Par la présente requête enregistrée le 23 janvier 2026, la société Blédina et la société Nutricia ont demandé à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation du lot n° 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026 le CHRU de Tours a indiqué que le lot n° 1 du marché, multi-attributaire, avait été attribué aux sociétés Sodilac et Laboratoires Guigoz, dont les offres ont été classées respectivement en première et deuxième position et que l’offre de la société Laboratoires Guigoz a obtenu une note globale de 80,85/100, dont 29,77/45 sur le critère prix, 33,75/35 sur le critère valeur technique, 17,33/10 sur le critère prestation fournisseur et 10/10 sur le critère environnemental.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) ; : 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 13 janvier 2026 le CHRU de Tours a informé la société Blédina que son offre pour le lot n°1 n’était pas retenue classée en 3ème position sur 3 offres analysées en lui communiquant sa note sur 100, le détail de ses notes pour chacun des critères et sous-critères et que ce lot était attribué à la société Sodilac en lui communiquant la note de celle-ci sur 100 ainsi que le détail de ses notes pour chacun des critères et sous-critères puis que dans le cadre de la présente instance, il a indiqué aux termes de son mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026 que ce lot, multi-attributaire, a été également attribué à la société Laboratoires Guigoz, dont l’offre a été classée en deuxième position et communiqué les notes obtenues par celle-ci sur chaque critère.
7. Dès lors, les sociétés requérantes ont été mises à même de contester utilement les motifs du rejet de l’offre présentée par la société Blédina. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. / L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. / Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. ». Aux termes de l’article L. 2113-11 du même code : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants : 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. / Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ».
9. Lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le lot en litige intitulé « Préparation pour nourrisson 0/6 mois en nourette et en poudre et biberons et tétines associés » est décomposé en 5 sous-lots : sous-lot n°1 « Préparation pour nourrisson liquide 0/6 mois Nourettes en verre < 100 ml avec tétines adaptées », sous lot n°2 « Préparation pour nourrisson en poudre boite de 400 g », sous-lot n°3 « Biberon en verre 110 120 ml (environ) avec bague et capuchon », sous lot n°4 « Biberon en verre 240 ml (environ) avec bague et capuchon » et sous-lot n°5 « Tétines réutilisables en silicone physiologique et bout rond à vitesse (plusieurs modèles peuvent être présentés) ».
11. Il résulte de l’instruction que ce lot présente une unité fonctionnelle dès lors que les produits concernés ont pour même finalité la préparation de biberons en verre pour nourrisson, les nourettes s’apparentant à des petits biberons prêts à l’emploi destinés aux premiers jours, et les autres produits visant à permettre la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement des parents dans la confection des biberons lors de leurs séjours en chambre, une continuité du produit nutritionnel alors utilisé étant nécessaire. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le CHRU de Tours a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à un allotissement du lot en litige.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, aux termes de l’article 13.1 du Règlement de la consultation, les montants des offres sont notés sur 45 en tenant compte des écarts de prix relatifs, le montant le moins élevé obtenant la note maximale de 45 sur 45. Le CHRU de Tours indique que l’offre de la société Sodilac est inférieure de 30% à la moyenne des offres reçues et que l’offre de la société Blédina était la plus onéreuse. Alors qu’il résulte de l’instruction que l’offre de la société Sodilac a reçu en application du règlement de consultation la note de 45/45 s’agissant du critère prix, la circonstance que l’offre de la société Blédina, dont le montant était le plus onéreux, a obtenu la note de 22,45/45 sur ce critère, la société Laboratoires Guigoz ayant obtenu celle de 29,77/45, ne révèle pas que ces notes ne tiennent pas compte de l’écart de prix entre les offres ni que le CHRU de Tours, en attribuant ces notes, aurait mis en œuvre une méthode ayant pour conséquence de modifier la pondération des critères d’appréciations des offres et par suite aurait manqué à son obligation de retenir l’offre la mieux-disante.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L.2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter.(…) ». et aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
14. Les sociétés requérantes soutiennent que le CHRU de Tours a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une offre anormalement basse ou en retenant une offre potentiellement anormalement basse sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2156-2 du code de la commande publique de détection d’une telle offre c’est-à-dire en ne demandant pas à la société Sodilac de justifier le montant de son offre.
15. Les sociétés requérantes, auxquelles incombe la charge de la preuve, se bornent à soutenir d’une part, alors que le prix de l’offre de la société Blédina était très bas et que le CHRU indique que l’offre proposée par la société Sodilac est 30,7% inférieure à la moyenne des offres proposées, que le prix de cette offre était nécessairement très bas, d’autre part, que le CHRU indique que le prix de l’offre Sodilac était comparable au prix du précédent marché conclu en 2022 alors que ce précédent marché n’incluait pas les biberons et les tétines ce qui implique donc que pour cet élément supplémentaire, les prix ont été tirés vers le bas voire fixés à 0 euros. Toutefois, et alors, d’une part, que le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de son prix global, d’autre part, qu’un écart de prix n’est pas de nature à établir à lui seul que le prix proposé par la société attributaire est en lui-même manifestement sous-évalué et qu’il n’est au demeurant pas établi ni même allégué que ce prix serait susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause, le moyen tiré de ce que le CHRU de Tours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant une offre anormalement basse ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en ne faisant pas usage du pouvoir de détection d’une offre semblant anormalement basse ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et en tout état de cause, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHRU de Tours, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros à verser au CHRU de Tours, la somme de 2 000 euros à verser à la société Sodilac et la somme de 2 000 euros à verser à la société Nestlé France en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Blédina et Nutricia Nutrition Clinique est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Blédina et Nutricia Nutrition Clinique verseront, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au CHRU de Tours la somme de 2 000 euros, à la société Sodilac la somme de 2 000 euros et à la société Nestlé France la somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Blédina et Nutricia Nutrition Clinique, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, à la société Sodilac et à la société Nestlé France dont le nom commercial est Laboratoires Guigoz.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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