Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Il est défini par l'article 432-14 du code pénal comme le fait, pour une personne exerçant une fonction publique ou agissant pour le compte d'une personne publique, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats. […] Quid du délit de favoritisme dans les marchés publics En matière de marchés publics, ce délit s'inscrit directement dans la protection des principes cardinaux de la commande publique, à savoir l'égalité de traitement des candidats, la liberté d'accès et la transparence des procédures, expressément rappelés par l'article L. 3 du code de la commande publique. […]
Lire la suite…Ces principes sont rappelés par l'article L3 du Code de la commande publique. L'article 432-14 du Code pénal sanctionne le fait de procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux règles destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et contrats de concession. […]
Lire la suite…[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». […] Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes des articles L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique, il incombe à l'acheteur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l'acheteur de rejeter l'offre.
[…] l'article L. 2141-10 du code de la commande publique ; à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir d'une telle méconnaissance, elle ne démontre pas que les deux conditions posées par cet article aient été remplies ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Euro Diffusion Médicale, à
Pourtant, ce qui peut être qualifié de routine s'écarte d'une interprétation littérale de l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique, qui prévoit que les achats en deçà des seuils de dispense relèvent du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. […] Dans ce cadre, l'acheteur n'a aucune obligation formelle de solliciter des devis ni de respecter les règles procédurales du marché à procédure adaptée, mais il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l'article L3 du même Code, à savoir la liberté d'accès, l'égalité de traitement et la transparence. […] Le marché à procédure adaptée, […]
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