Article L1210-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 8 (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
8 textes citent l'article

Commentaires11


1Les contrats de prestations d’hébergement de données de santé
www.houdart.org · 6 août 2023

[…] Condition 2 : conclu par un ou plusieurs acheteurs La seconde question à se poser est celle de savoir si l'établissement qui envisage d'externaliser la prestation est un acheteur au sens du code de la commande publique. […] L'article L1210-1 du code de la commande publique est rédigé comme suit : « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ». […] Un opérateur économique est :

 Lire la suite…

2Recours aux services des entreprises de travail temporaire
www.houdart.org · 6 août 2023

Condition 2 : Identification des acheteurs La seconde question à se poser est celle de savoir si l'établissement qui envisage d'externaliser la prestation est un acheteur au sens du code de la commande publique. […] L'article L1210-1 du code de la commande publique est rédigé comme suit : « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ». […] Un opérateur économique est :

 Lire la suite…

3Passation de contrats par une SEMOP et incompétence du juge administratif
Itinéraires Avocats · 10 septembre 2021

Une Société d'économie mixte à opération unique (SEMOP), personne morale de droit privé en vertu de l'article L. 1541-1 du Code général des collectivités territoriales, s'est vue attribuer par un […] Cette faculté est d'ailleurs prévue à l'article L. 1541-2-I du Code de la commande publique auquel la SEMOP est soumise en qualité d'entité adjudicatrice au sens des articles L. 1210-1 et suivants de ce même Code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° 23/52248

[…] L'article R. 2181-1 du code de la commande publique dispose que l'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. […] L'article L. 1210-1 du même code précise que les pouvoirs adjudicateurs sont des acheteurs au sens de ce code.

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Marches·
  • Commande publique·
  • Critère·
  • Acheteur·
  • Allotir·
  • Jeux olympiques·
  • Prestation·
  • Candidat

2CAA de LYON, 4ème chambre, 9 décembre 2021, 19LY04109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique ont uniquement pour conséquence de la soumettre à l'application du code de la commande publique mais ne lui permet pas pour autant de conclure une délégation de service public si elle ne respecte pas les conditions propres à une telle procédure, dont l'exercice de la responsabilité de la gestion directe d'un service public ;

 Lire la suite…
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Actes à caractère administratif·
  • Notion de contrat administratif·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Délégations de service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Services publics locaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).