Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2211198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2211198 et un mémoire, enregistrés les
21 novembre 2022 et 25 septembre 2024, la société L’art et le bois, représentée par
l’AARPI Chatain & associés, demande au tribunal :
1°) de constater l’illégalité de la décision de résiliation du marché n° STM 21 731 – Lot n° 4 du 20 septembre 2022 à ses frais et risques ;
2°) de condamner l’institut Gustave Roussy à lui verser la somme de 197 441,85 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2022, capitalisés, le cas échéant, au 16 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’institut Gustave Roussy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
- la procédure de résiliation est irrégulière faute pour l’institut Gustave Roussy de lui avoir adressé une mise en demeure préalable, le courrier du 8 août 2022 ne pouvant être regardé comme telle ;
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure de résiliation est irrégulière au regard des obligations prévues aux articles 51 et 52 du cahier des clauses administratives générales Travaux dès lors qu’aucun constat contradictoire des travaux exécutés n’a été réalisé postérieurement à la décision de résiliation, l’institut Gustave Roussy ne l’ayant pas convoquée à une visite contradictoire des lieux ;
- l’institut Gustave Roussy n’est pas fondé à lui imputer le surcoût qui résulterait du recours à un marché de substitution en raison de l’irrégularité injustifiée ;
- elle n’a pas commis de faute liée à l’existence d’un retard d’exécution justifiant la résiliation du marché à ses torts exclusifs dès lors qu’aucun calendrier d’exécution n’a fait l’objet d’un ordre de service, que le planning indice C du 9 mai 2022 n’a pas de valeur contractuelle et que le délai global de réalisation des travaux du lot n° 4 de 15 mois a été respecté ;
- elle n’a pas commis de faute lors de la réalisation de ses études d’exécution, le courrier cosigné par les sociétés BASO Architecture et Ciguë imputant à la société L’art et le bois des études insuffisantes n’étant pas probant, le maître d’œuvre n’ayant délivré aucun visa et le designer n’étant pas maître d’œuvre ;
- elle n’a pas davantage commis de faute en transmettant dans les délais ses premiers plans d’exécution ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant total de 197 441,85 euros toutes taxes comprises correspondant aux sommes dues en exécution du marché restant impayées à la date de résiliation et aux dépenses induites par la résiliation, incluant la perte du gain escompté ;
- l’institut Gustave Roussy n’est pas fondé à lui appliquer des pénalités de retard dès lors que le CCAP ne prévoit pas l’application de pénalités de retard pour non-respect des délais de présentation des études d’exécution ;
- elle ne peut être regardée comme ayant tardivement présenté ses études d’exécution dès lors que la date du 17 mars 2022 n’a aucune valeur contractuelle ;
- en tout état de cause, le conducteur d’opérations de l’institut Gustave Roussy n’était pas compétent pour décider d’appliquer des pénalités de retard.
Un mémoire, produit par la société L’art et le bois le 29 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai 2023 et 17 décembre 2024, l’institut Gustave Roussy, représenté par la SELARL Bosco avocats, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ;
2°) au rejet du surplus de la requête de la société l’art et Le Bois et à titre reconventionnel, à ce que la société L’art et le bois soit condamnée à lui verser la somme de 33 750 euros HT au titre des pénalités de retard appliquées avant la résiliation du marché ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société L’art et le bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société L’art et le bois ne justifie pas avoir envoyé le mémoire en réclamation du 10 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, en méconnaissance de l’article 3.1 du CCAG Travaux ;
- la procédure de résiliation du marché est régulière dès lors qu’aucune mise en demeure préalable n’était requise en application des stipulations de l’article 50.3.2. du CCAG Travaux ;
- la décision de résiliation a été signée par une autorité compétente ;
- à la date de la résiliation du marché, aucun ouvrage n’avait été réalisé par la société L’art et le bois, la prise en charge des surcoûts engendrés par la résiliation devant nécessairement lui incomber ;
- en tout état de cause, la seule irrégularité de la décision de résiliation du marché ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice subi par la société L’art et le bois, celle-ci étant justifiée au fond ;
- la société s’est révélée défaillante dans l’exécution de ses prestations, en l’absence de transmission dans les délais des dossiers d’exécution ;
- l’institut pouvait valablement résilier le marché en litige en application de l’article 50.3.1. du CCAG Travaux, la société L’art et le bois ayant déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; les préjudices subis par la société L’art et le bois résultent de sa propre défaillance ; l’examen des différents postes de préjudice invoqués par la société L’art et le bois démontre qu’elle n’avait quasiment pas démarré les travaux plus de six mois après la notification de l’ordre de service n° 1 ; en tout état de cause, les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- les pénalités de retard qu’il a appliquées sont justifiées en application de l’article 10.3 du CCAP.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2301329, et un mémoire, enregistrés les
10 février 2023 et 24 septembre 2024, la société L’art et le bois, représentée par l’AARPI Chatain & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation du
10 novembre 2022 contestant la légalité de la décision de résiliation du marché n° STM 21 731 – Lot n° 4 ;
2°) de condamner l’institut Gustave Roussy à lui verser la somme de 197 441,85 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2022, capitalisés, le cas échéant, au 16 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’institut Gustave Roussy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
- sa requête est recevable dès lors que le mémoire en réclamation du 10 novembre 2022 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- la procédure de résiliation est irrégulière faute pour l’institut Gustave Roussy de lui avoir adressé une mise en demeure préalable, le courrier du 8 août 2022 ne pouvant être regardé comme telle ;
- la décision de résiliation a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure de résiliation est irrégulière au regard des obligations prévues aux articles 51 et 52 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux, dès lors qu’aucun constat contradictoire des travaux exécutés n’a été réalisé postérieurement à la décision de résiliation, l’institut Gustave Roussy ne l’ayant pas convoquée à une visite contradictoire des lieux ;
- l’institut Gustave Roussy n’est pas fondé à lui imputer le surcoût qui résulterait du recours à un marché de substitution en raison de l’irrégularité de la décision de résiliation injustifiée ;
- elle n’a pas commis de faute liée à l’existence d’un retard d’exécution justifiant la résiliation du marché à ses torts exclusifs dès lors qu’aucun calendrier d’exécution n’a fait l’objet d’un ordre de service, que le planning indice C du 9 mai 2022 n’a pas de valeur contractuelle et que le délai global de réalisation des travaux du lot n° 4 de 15 mois a été respecté ;
- elle n’a pas commis de faute dans la réalisation des études d’exécution, le courrier cosigné par les sociétés BASO Architecture et Ciguë imputant à la société L’art et le bois des études insuffisantes n’étant pas probant, le maître d’œuvre n’ayant délivré aucun visa et le designer n’étant pas maître d’œuvre ;
- elle n’a pas davantage commis de faute en transmettant ses premiers plans d’exécution dans les délais ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 197 441 euros correspondant aux sommes dues en exécution du marché restant impayées à la date de résiliation et aux dépenses induites par la résiliation, incluant la perte du gain escompté ;
- l’institut Gustave Roussy n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités de retard dès lors que le CCAP ne prévoit pas l’application de pénalités de retard pour non-respect des délais de présentation des études d’exécution ;
- elle ne peut être regardée comme ayant tardivement présenté ses études d’exécution dès lors que la date du 17 mars 2022 n’a aucune valeur contractuelle ;
- en tout état de cause, le conducteur d’opérations de l’institut Gustave Roussy n’était pas compétent pour décider d’appliquer des pénalités de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 17 décembre 2024, l’institut Gustave Roussy, représenté par la SELARL Bosco avocats, conclut :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête de la société l’art et le bois et à titre reconventionnel à ce que la société L’art et le bois soit condamnée à lui verser la somme de
33 750 euros HT au titre des pénalités de retard appliquées avant la résiliation du marché ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société L’art et le bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société L’art et le bois ne justifie pas avoir envoyé le mémoire en réclamation du 10 novembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, en méconnaissance de l’article 3.1 du CCAG Travaux ;
- la procédure de résiliation du marché est régulière dès lors qu’aucune mise en demeure préalable n’était requise en application des stipulations de l’article 50.3.2. du CCAG Travaux ;
- la décision de résiliation a été signée par une autorité compétente ;
- à la date de la résiliation du marché, aucun ouvrage n’avait été réalisé par la société L’art et le bois, la prise en charge des surcoûts engendrés par la résiliation devant nécessairement lui incomber ;
- en tout état de cause, la seule irrégularité de la décision de résiliation du marché ne saurait caractériser l’existence d’un préjudice subi par la société L’art et le bois, celle-ci étant justifiée au fond ;
- il pouvait valablement résilier le marché en litige en application de l’article 50.3.1. du CCAG Travaux, la société L’art et le bois ayant déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
- les préjudices subis par la société L’art et le bois résultent de sa propre défaillance ; l’examen des différents postes de préjudice invoqués par la société L’art et le bois démontre qu’elle n’avait quasiment pas démarré les travaux plus de six mois après la notification de l’ordre de service n° 1 ; en tout état de cause, les montants réclamés ne sont pas justifiés ;
- les pénalités de retard qu’il a appliquées sont justifiées en application de l’article 10.3 du CCAP.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Phan, représentant la société L’art et le bois ;
- et les observations de Me Mammasse, représentant l’institut Gustave Roussy.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 17 décembre 2021, la société L’art et le bois s’est vue attribuer par l’institut Gustave Roussy le lot n° 4 relatif aux « menuiseries intérieures – mobilier – équipements » du marché n° STM – 21-731 ayant pour objet la création d’un centre de bien-être dénommé « My care by Gustave Roussy » sur le site de Chevilly-Larue. Le prix du marché a été fixé à 620 610,63 euros hors taxe (HT) par l’acte d’engagement. Un ordre de service de lancement des travaux et fixant le délai de réalisation de ces derniers à 15 mois a été émis par l’institut Gustave Roussy le 1er février 2022. Par courrier du 12 mai 2022, l’institut Gustave Roussy a constaté un retard important de la société L’art et le bois dans la présentation de ses études d’exécution et l’a informée de l’application de pénalités de retard d’un montant total de
37 750 euros. Par courrier du 8 août 2022, l’institut Gustave Roussy a mis en demeure la société L’art et le bois d’exécuter la prestation de « fabrication et de poses de cloisons bois et châssis vitrés » avant le 1er septembre 2022. Par courrier du 20 septembre 2022, l’institut Gustave Roussy a résilié le marché pour faute. Par un mémoire en réclamation du 10 novembre 2022, la société L’art et le bois a contesté cette résiliation et a sollicité le versement d’une somme totale de 197 441,85 euros TTC correspondant, d’une part, au solde du marché et, d’autre part, à la réparation des préjudices causés par sa résiliation.
Par les présentes requêtes, la société L’art et le bois demande au tribunal de condamner l’institut Gustave Roussy à lui verser, en paiement du solde du marché conclu le 17 décembre 2021 et en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation prononcée le 20 septembre 2022, une somme totale de 197 441,85 euros TTC augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2022, capitalisés, le cas échéant, au 16 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2211198 et 2301329 concernent l’exécution du même contrat, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-1 du même code : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1210-1 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ». Enfin, aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; / 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : / a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; / b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; / c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; / 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. / Un décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification ». Aux termes de l’article L. 6162-1 du même code : « Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. / A titre subsidiaire et en vue d’en optimiser l’utilisation, ils peuvent, dans des conditions définies par le contrat d’objectifs et de moyens, ouvrir leurs plateaux techniques et leurs équipements à des patients relevant d’autres pathologies ». Aux termes de l’article L. 6162-2 du code de la santé publique : « Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des dons et legs ». Aux termes de l’article L. 6162-3 du même code : « Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer ». Aux termes de l’article L. 6162-7 du code de la santé publique : « Chaque centre est administré par un conseil d’administration comportant : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département ; / 2° Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l’article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l’enseignement médical ; / 3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l’article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l’un d’entre eux, désigné par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; / 4° Une personnalité scientifique désignée par l’Institut national du cancer ; / 5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ; / 6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire. / La présidence du conseil d’administration appartient au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 6162-9 du même code : « Le conseil d’administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ». Aux termes de l’article L. 6162-10 du code de la santé publique : « Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l’article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l’établissement et en rend compte au conseil d’administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d’administration et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer (…) ». Aux termes de l’article D. 6162-8 du même code : « Par application de l’article L. 6162-11, la composition du conseil d’administration de l’institut Gustave Roussy déroge aux dispositions des articles L. 6162-7 et D. 6162-1 sur les points suivants : / 1° Le membre prévu au 1° de l’article L. 6162-7 est le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, président de droit du conseil d’administration ; / 2° Outre les membres mentionnés aux 2° à 6° de l’article L. 6162-7, le conseil d’administration comporte un représentant du conseil départemental du Val-de-Marne et un représentant du conseil de Paris, respectivement désignés en leur sein par chacune de ces assemblées ; / 3° Outre les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article, le préfet du département du Val-de-Marne ou son représentant participe aux séances du conseil d’administration avec voix consultative ; / 4° Le nombre de personnalités qualifiées prévu au 2° de l’article D. 6162-1 est porté à cinq ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 juin 2005 fixant la liste des centres de lutte contre le cancer : « La liste des centres de lutte contre le cancer prévue à l’article L. 6162-3 du code de la santé publique est fixée comme suit : (…) / – institut Gustave Roussy, 94805 Villejuif (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le contrat en litige, qui a pour objet de répondre aux besoins de l’institut Gustave Roussy en matière de travaux en contrepartie d’un prix et constitue ainsi un marché pour l’application des dispositions précitées, a été conclu entre deux personnes morales de droit privé. Par suite, comme le fait valoir l’institut Gustave Roussy à l’appui de l’exception d’incompétence qu’il oppose, ce marché ne peut recevoir la qualification législative de contrat administratif au sens de l’article L. 6 du code de la commande publique.
En deuxième lieu, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.
S’il résulte de l’instruction que le marché en litige a pour objet des travaux immobiliers, ces travaux ne sont pas réalisés par une personne publique ou pour le compte d’une personne publique, l’institut Gustave Roussy étant une personne morale de droit privé. Par suite, le présent litige ne saurait être regardé comme né de l’exécution d’un marché de travaux publics.
En troisième lieu, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Le contrat en litige a pour unique objet de répondre aux besoins en matière de travaux de l’institut Gustave Roussy sur l’un de ses sites et ne comporte pas de conditions d’exécution permettant à une personne morale de droit public, et notamment l’Etat, de conserver sa compétence pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou pour se substituer à l’institut pour engager des actions contre la société L’art et le bois. Dans ces conditions, il ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de public et ne peut être regardé comme ayant été conclu par l’institut Gustave Roussy pour le compte d’une personne publique.
En dernier lieu, lorsqu’une personne est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
Il résulte de l’instruction que l’initiative de l’octroi de la personnalité morale de droit privé à l’institut Gustave Roussy appartient à l’Etat, la liste des centres de lutte contre le cancer étant fixée par arrêté ministériel. Il résulte également de l’instruction que le directeur général de l’institut Gustave Roussy est nommé par un arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l’article L. 6162-10 du code de la santé publique et que son conseil d’administration est présidé par le préfet de la région Ile-de-France qui a une voix prépondérante en vertu des articles L. 6162-9 et D. 6162-8 du code de la santé publique. Toutefois, dès lors que le conseil d’administration de l’institut Gustave Roussy est composé de dix membres de droit représentant différentes personnes publiques, de trois personnalités qualifiées, de deux représentants des usagers, de deux membres du personnel médical et de deux membres du comité social et économique, l’Etat ne saurait être regardé, eu égard aux règles qui viennent d’être rappelées, comme contrôlant seul l’organisation et le fonctionnement de l’institut. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France établi le 7 novembre 2023 concernant les exercices 2018 à 2022 de l’institut Gustave Roussy, que le financement de l’institut Gustave Roussy est assuré à hauteur d’environ 50 % par des personnes publiques, les séjours de médecine, chirurgie et obstétrique financés par l’assurance maladie représentant 33% du budget de l’institut
Gustave Roussy et les dotations d’exploitation représentant 17,4 % de ce budget. Le surplus du financement de l’institut est assuré par des financements privés, à savoir la tarification non prise en charge par l’assurance maladie, les prestations de soins délivrées à des non-résidents non assurés sociaux en France, par les dons et legs ainsi que par d’autres ressources telles que les ventes de médicaments et les produits de la recherche compte tenu de la répartition des sources de financement de l’institut. Dans ces conditions, l’institut Gustave Roussy ne saurait être regardé comme essentiellement financé par l’Etat et, par suite, comme une personne privée transparente lorsqu’il conclut des contrats pour l’exécution de la mission de service public de lutte contre le cancer qui lui est confiée.
Il résulte de tout ce qui précède que le marché en litige, conclu entre deux personnes privées, revêt le caractère d’un contrat de droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la société L’art et le bois tendant au versement, en paiement du solde du marché conclu le 17 décembre 2021 et en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation prononcée le 20 septembre 2022, d’une somme totale de 197 441,85 euros TTC et les conclusions reconventionnelles de l’institut Gustave Roussy tendant au paiement de la somme de 33 750 euros HT au titre des pénalités de retard appliquées avant la résiliation du marché doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’institut Gustave Roussy, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société L’art et le bois la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’art et le bois une somme à verser au titre de ces mêmes dispositions à l’institut Gustave Roussy.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société L’art et le bois tendant au versement, en paiement du solde du marché conclu le 17 décembre 2021 et en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation prononcée le 20 septembre 2022, d’une somme totale de 197 441,85 euros TTC sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l’institut Gustave Roussy tendant au paiement de la somme de 33 750 euros HT au titre des pénalités de retard appliquées avant la résiliation du marché sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L’art et le bois et à l’institut Gustave Roussy.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la Santé, des Familles, A… et des Personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à l’institut Gustave Roussy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la commande publique
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