Code de la commande publique / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION / Livre II : ACTEURS DE LA COMMANDE PUBLIQUE / Titre Ier : ACHETEURS ET AUTORITES CONCÉDANTES / Chapitre II : Entités adjudicatrices
Article L1212-2 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
Le Code de la commande publique adopte la même définition de la notion d'entreprise liée, en la transposant à la relation existant entre une entreprise et un acheteur public. Aux termes de l'article L2511-1 du Code de la commande publique, doivent être considérées comme liées à une entité adjudicatrice :
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