Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société Hitachi Rail RCS France, représentée par Me Peyrical, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de fourniture d’un système billettique pour le CDG Express au stade de l’analyse des candidatures ;
2°) de mettre à la charge de la société Hello Paris Services une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Hello Paris Services s’est méprise, dans les avis de marché, sur la compétence du tribunal administratif de Paris, dès lors que ne sont compétents, d’une part, ni la juridiction administrative, en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, ni, d’autre part et territorialement, le tribunal administratif de Paris ;
— la société Hello Paris Services a irrégulièrement rejeté sa candidature comme non remise dans les délais prescrits par les documents de la consultation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2143-1 et suivants du code de la commande publique et du dossier de consultation des entreprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché daté du 20 septembre 2024, ensuite modifié par deux avis de marché du 23 septembre 2024, l’un annulant celui du 20 septembre 2024, ainsi que par un dernier avis de marché du 10 décembre 2024, la société Hello Paris Services a engagé une procédure avec négociation, en application des articles R. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique, en vue de la passation d’un marché de fournitures ayant pour objet la fourniture et l’installation d’un système billettique pour la future ligne du Charles de Gaulle Express (CDG Express). La société Hitachi Rail RCS France, dont la candidature a été rejetée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des candidatures.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. L’article L. 6 du code de la commande publique prévoit que : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-5 de ce code dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
5. Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
6. L’article L. 1212-1 du code de la commande publique prévoit : " Les entités adjudicatrices sont : () / 2° Lorsqu’elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; () « . L’article L. 1212-3 du même code énumère expressément parmi les activités d’opérateur de réseau : » Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux ".
7. L’article L. 1212-2 du code de la commande publique prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l’entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ".
8. La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêt un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
9. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
10. La société Hello Paris Services, entreprise constituée sous la forme d’une société par actions simplifiées, détenue, ainsi que l’indique le règlement de la consultation, d’une part par la société anonyme RATP Dev, filiale de la RATP, et d’autre part par la société anonyme Keolis, exerce une activité d’exploitation de la future ligne ferroviaire « CDG Express », reliant la gare de l’Est à Paris à l’aéroport Charles de Gaulle, en vertu, selon le règlement particulier de la consultation, d’une délégation de service public consentie par la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM). Ainsi, le contrat dont la procédure de passation est contestée est conclu entre deux personnes privées, la société Hello Paris Services ayant selon les mentions des avis de marché la qualité d’entité adjudicatrice. Ce contrat n’est pas un contrat administratif par détermination de la loi, notamment en application de l’article L. 6 du code de la commande publique précité au point 3. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il constituerait l’accessoire d’un contrat de droit public ni qu’il aurait été passé pour le compte d’une personne publique, notamment la RATP, établissement public industriel et commercial. Il constitue donc un contrat de droit privé et il n’appartient qu’à la juridiction de judiciaire de statuer sur les conclusions présentées par la société Hitachi Rail RCS France.
11. Il suit de là que le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de la société Hitachi Rail RCS France doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
12. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation du marché de fourniture d’un système billettique pour le CDG Express formulées par la société Hitachi Rail RCS France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hitachi Rail RCS France.
Copie en sera adressée à la société Hello Paris Services.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
L. BREUILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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