Article L1321-1 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 22, I (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 23, II 2° (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'un acheteur décide de conclure un contrat unique alors que ce contrat porte sur des prestations, objectivement dissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du droit commun des contrats de concession prévu au livre Ier de la troisième partie, ce contrat est soumis :
1° Au droit commun des marchés prévu au livre Ier de la deuxième partie ou de son livre II relatif aux marchés de partenariat si la valeur estimée hors taxe des prestations qui relèvent de ces livres est supérieure aux seuils européens applicables aux marchés publics mentionnés dans l'avis annexé au présent code ;
2° Aux dispositions applicables à son objet principal dans le cas contraire.

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