Article L2000-2 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 sont les articles : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 23, I (VT), ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 22, I (VT)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Lorsqu'un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d'une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie et de son livre II relatif aux marchés de partenariat et, d'autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V ou du livre II de la troisième partie, ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal.
Lorsque l'objet principal du contrat ne peut être objectivement identifié, le contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier et au livre II relatif aux marchés de partenariat de la présente partie.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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