Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2301943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 11 décembre 2023, l’association Soliha Métropole Nord, représentée par Me Holterbach, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat du Nord (Partenord Habitat) à lui verser une somme de 207 109,33 euros correspondant, d’une part, à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résiliation du contrat de mandat de gestion dont elle était titulaire et, d’autre part, au solde dû pour l’exécution des prestations contractuelles jusqu’au 14 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Partenord Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le représentant de Partenord Habitat ne justifie pas de sa qualité pour agir dans la présente instance, de sorte que les écritures en défense présentées par l’office public de l’habitat doivent être écartées ;
- le contentieux a été lié s’agissant de la demande tendant au versement du solde du contrat de mandat de gestion ;
- le contrat de mandat de gestion ne prévoit pas le plafonnement de l’indemnité de résiliation à 5 % du montant total du contrat ;
- elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice causé par la mesure de résiliation, quel que soit son fondement ;
- le contrat de mandat de gestion, conclu de gré à gré, n’est entaché d’aucune irrégularité ;
- ce contrat relevant des dispositions combinées des articles L. 2512-5 et L. 1312-1 du code de la commande publique, sa conclusion ne devait pas être précédée d’une procédure de mise en concurrence et de publicité ;
- le contrat a, en outre, été conclu en vue d’une coopération structurelle entre elle et Partenord Habitat, de sorte qu’il relevait également des dispositions de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique qui exonèrent le pouvoir d’adjudicateur d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables ;
- en admettant que le contrat de mandat de gestion ait été irrégulièrement conclu, cette irrégularité était insusceptible d’entraîner une résiliation ou une annulation de ce contrat par le juge, si bien que les conditions posées par la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2020 (n° 430864) permettant une résiliation unilatérale par l’administration n’étaient pas remplies ;
- la mesure de résiliation doit en réalité être regardée comme justifiée par l’intérêt général ;
- plus subsidiairement, si le contrat pouvait être résilié en application de la jurisprudence précitée du Conseil d’Etat, elle aurait tout de même droit à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice financier causé par la mesure de résiliation, l’irrégularité du contrat ne pouvant être imputée qu’à Partenord Habitat ;
- son manque à gagner est estimé à la somme de 128 722 euros pour la période du contrat qui restait à courir ;
- elle a dû payer leurs salaires à des salariés qui se sont retrouvés en partie sans activité du fait de la décision de l’office, ce qui a remis en cause son équilibre économique ; elle est fondée à solliciter pour ce motif une indemnité de 66 634 euros ;
- elle a continué à assurer les prestations contractuellement prévues jusqu’à la date de restitution des clés, soit le 10 novembre 2022, l’échéance du 24 octobre 2022 fixée dans la décision de résiliation étant fantaisiste ; elle a donc droit au versement de la somme de 11 753,33 euros toutes taxes comprises à ce titre ;
- le montant de l’indemnisation demandée a été vérifié par son commissaire aux comptes, sur la base de sa comptabilité analytique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023, le 22 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Partenord Habitat, représenté par Me Lorthiois, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité mise à sa charge soit limité à 15 280,40 euros et en tout état de cause à ce que l’association Soliha Métropole Nord lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la condamnation de l’office à lui verser la somme de 11 753,33 euros au titre du montant de solde restant dû sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
- il justifie de la qualité pour agir de son représentant ;
- la mesure de résiliation n’a pas été contestée par l’association ;
- la conclusion du contrat de mandat de gestion locative aurait dû être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, aucune des dérogations prévues par le code de la commande publique n’étant applicable ;
- la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a considéré que la conclusion de ce contrat de gré à gré méconnaissait les règles de la commande publique ;
- il pouvait ainsi procéder à la résiliation unilatérale de ce marché public, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
- l’association requérante ne démontre ni ne justifie de l’ensemble du préjudice dont elle fait état ;
- subsidiairement, l’association requérante ne peut se prévaloir de son ignorance des règles de la commande publique, de sorte que l’irrégularité du contrat n’est pas exclusivement imputable à l’office ; ainsi le montant de l’indemnité devra être déterminé au regard du partage de responsabilité entre les deux parties ;
- le montant de l’indemnisation réclamé l’association requérante dans sa requête est considérablement plus élevé que celui présenté dans sa réclamation préalable ;
- la demande d’indemnisation de 128 722 euros au titre du manque à gagner doit être rejetée comme étant mal fondée, dès lors qu’aucun justificatif n’est produit par l’association requérante pour justifier les montants allégués ;
- la demande d’indemnisation relative aux conséquences dommageables de la décision de résiliation n’est pas davantage justifiée ;
- les éventuelles prestations réalisées par l’association requérante à partir du 18 octobre 2022, postérieurement à la date d’effet de la mesure de résiliation, ne relevaient plus du contrat conclu avec l’office ; l’association requérante ne justifie pas de leur réalité.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 janvier 2024 à 12 h par une ordonnance du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Holterbach, représentant l’association Soliha Métropole Nord, et de Me Guilbeau, substituant Me Lorthiois, représentant Partenord Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 13 mars 2020, l’association Soliha Métropole Nord a cédé à Partenord Habitat 129 logements de son patrimoine, situés sur le territoire de la Métropole européenne de Lille. Le 31 mars 2020, les deux parties ont conclu de gré à gré, pour une durée de cinq années à compter du 1er mars 2020, une convention de mandat de gestion par laquelle l’office public de l’habitat a donné mandat à l’association de gérer et d’administrer, pour son compte, ces 129 logements. Par une décision du 12 octobre 2022, notifiée le 18 octobre suivant, le directeur général de Partenord Habitat a prononcé la résiliation du contrat en raison de son irrégularité, en joignant à cette décision un décompte de résiliation faisant apparaître, au crédit de l’association, un solde de 15 280,40 euros. Cette dernière a présenté le 9 décembre 2022 un mémoire en réclamation par lequel elle demande le versement d’une somme totale de 161 521,52 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la résiliation du contrat. Par un courrier du 28 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, Partenord Habitat a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association Soliha Métropole Nord demande la condamnation de Partenord Habitat à lui verser une somme de 207 109,33 euros correspondant à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qu’elle estime avoir subi ainsi qu’au solde dû pour l’exécution des prestations contractuelles jusqu’au 14 novembre 2022.
Sur la demande tendant à ce que les mémoires en défense de Partenord Habitat soient écartés des débats :
2. Aux termes de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment : (…) ; / 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; (…) / Le directeur général peut être chargé pour la durée de l’exercice de ses fonctions d’intenter au nom de l’office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d’administration. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-18 du même code : « [Le directeur général] représente l’office en justice, dans les conditions prévues au 11° de l’article R. 421-16, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R. 421-17. (…) ». Le cinquième alinéa de l’article R. 421-17 de ce code dispose que le président du conseil d’administration représente l’office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 23 mars 2023, transmise au représentant de l’Etat dans le département le 27 mars 2023, le conseil d’administration de Partenord Habitat, a nommé M. A… B… en qualité de directeur général, en le chargeant de représenter l’office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article R. 421-17 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation a donné à M. B… qualité pour agir au nom de l’office public de l’habitat et le représenter régulièrement dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires en défense produits pour Partenord Habitat, ce dernier « agissant poursuites et diligences de ses dirigeants et représentants légaux ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par Partenord Habitat :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
6. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. Il résulte de l’instruction que l’association Soliha Métropole Nord a notifié, le 11 décembre 2023, une demande indemnitaire préalable à Partenord Habitat portant sur la somme de 11 753,33 euros correspondant au solde qu’elle estimait lui être dû en raison de l’exécution du contrat de mandat de gestion entre le 1er octobre 2022 et le 10 novembre 2022. Partenord Habitat a expressément rejeté cette demande par une décision notifiée le 28 décembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’office public de l’habitat, tirée du défaut de liaison du contentieux s’agissant des conclusions de l’association requérante tendant au versement de la somme de 11 753,33 euros, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
9. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
En ce qui concerne le motif de la résiliation :
10. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 octobre 2022 du directeur général de Partenord Habitat de résilier « pour motif d’intérêt général » le contrat de mandat de gestion est justifiée par la circonstance que ce contrat était entaché d’irrégularité dès lors qu’il s’agissait en réalité d’un marché public et qu’il a été conclu sans que soient mises en œuvre les règles préalables de publicité et de mise en concurrence définies par le code de la commande publique. Par suite, le contrat de mandat de gestion du 31 mars 2020 a été résilié pour un motif tenant à son irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
11. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation : « Les marchés publics des offices publics de l’habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique ». Aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 1111-4 de ce code : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». Aux termes de l’article L. 2122-1 de ce code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque, en raison notamment (…) de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ». Aux termes de l’article R. 2122-8 de ce code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-4 du code de la commande publique : « Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, constituant l’annexe n° 2 du code de la commande publique, fixait à 214 000 euros hors taxe le seuil de procédure formalisée pour les marchés publics de fournitures et de services passés les offices publics de l’habitat entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 2000-1 du code de la commande publique : « Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement dissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie (…) et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics prévu au livre V (…), ce contrat est soumis au droit commun des marchés prévu au livre Ier (…) ». Aux termes de l’article L. 2000-2 de ce code : « Lorsqu’un acheteur conclut un contrat destiné à satisfaire des besoins, objectivement indissociables, qui relèvent, d’une part, du droit commun des marchés prévu au livre Ier de la présente partie (…) et, d’autre part, du régime juridique particulier applicable aux autres marchés publics du livre V (…), ce contrat est soumis aux dispositions applicables à son objet principal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2512-5 du même code : « [Sont soumis aux règles définies au titre II du livre V] les marchés publics suivants : 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2511-6 de ce même code : « Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs (…) établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt général ; 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. (…) ».
13. Il résulte de l’instruction que le contrat de mandat de gestion, conclu de gré à gré le 31 mars 2020 pour cinq années entre Partenord Habitat et l’association Soliha Métropole Nord, portait sur la gestion de biens immobiliers pour le compte de l’office public de l’habitat, en contrepartie d’une rémunération pouvant atteindre 645 000 euros pour la durée du contrat. Par suite, ce contrat répond à la définition d’un marché public de services, telle qu’énoncée par les dispositions précitées des articles L. 1111-1 et L. 1111-4 du code de la commande publique.
14. L’association Soliha Métropole Nord soutient que, malgré la valeur du besoin à satisfaire, Partenord Habitat n’était pas tenu de passer le marché selon une procédure formalisée, dès lors que les contrats d’acquisition des 129 logements et de mandat de gestion locative de ces mêmes logements formaient, en réalité, un contrat unique portant sur des besoins indissociables et dont l’objet principal concernait l’acquisition d’immeubles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Partenord Habitat était assujetti à des contraintes particulières, notamment techniques et juridiques, lui imposant de confier les prestations de gestion locative à l’association requérante auprès de laquelle il avait acquis les logements concernés. Si le contrat de mandat de gestion fait état de la volonté des parties de « conserver l’affectation sociale de ces logements, de préserver le projet associatif de [l’association] à l’égard de ces logements familiaux, de renforcer la proximité des clients au cœur des territoires et d’assurer l’accompagnement de ces ménages fragiles », de telles considérations ne permettent pas de justifier du caractère indissociable des besoins, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de Partenord Habitat pour les exercices 2018 et suivants, qu’il existait d’autres organismes qui, agréés par l’État dans le département du Nord pour l’activité d’intermédiation locative en mandat de gestion à vocation sociale, étaient susceptibles de répondre au besoin de l’office public de l’habitat. Par ailleurs, l’association requérante fait valoir que la conclusion sans publicité ni mise en concurrence préalables du marché public était également permise par les dispositions précitées de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique, concernant la coopération entre pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il résulte des stipulations du contrat de mandat de gestion que celui-ci, qui n’a pour objet que l’achat d’une prestation de service moyennant le versement d’un prix, n’implique aucune coopération entre les parties, au sens de l’article L. 2511-6 du code de la commande publique.
15. Il résulte de ces éléments que le contrat de mandat de gestion locative, présenté à tort comme l’accessoire de la vente des 129 logements à l’office public de l’habitat, a été conclu pour ce motif sans publicité ni mise en concurrence préalables, en méconnaissance des dispositions du code de la commande publique. Un tel manquement ne pouvait pas être régularisé. Par suite, compte tenu de sa gravité et des circonstances particulières dans lesquels il a été commis, la résiliation du contrat était justifiée. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de l’objet du contrat en cause, qu’une telle résiliation portait une atteinte excessive à l’intérêt général.
16. En second lieu, l’association Soliha Métropole Nord soutient qu’en résiliant le contrat de mandat de gestion locative, Partenord Habitat a méconnu l’exigence de loyauté des relations contractuelles. Toutefois, la circonstance que l’office public de l’habitat a, par un courrier du 24 février 2022 exprimé une première fois sa volonté de résilier le contrat de mandat de gestion pour un motif de « non-conformité juridique », avant de se raviser le 19 avril 2022 en précisant que le mandat de gestion « [serait mené] jusqu’à son échéance », ne permet pas, à elle seule, d’établir que Partenord Habitat aurait méconnu l’exigence de loyauté des relations contractuelles en décidant, le 12 octobre 2022, de résilier le contrat en raison de son irrégularité.
17. Il résulte de ce qui précède que l’association Soliha Métropole Nord n’est pas fondée à soutenir que la résiliation du contrat de mandat de gestion locative du 31 mars 2020 pour un motif tenant à son irrégularité n’est pas justifiée au fond.
En ce qui concerne la réparation du préjudice :
S’agissant des sommes dont le versement pour l’exécution des prestations entre le 1er octobre 2022 et le 10 novembre 2022 :
18. L’association Soliha Métropole Nord demande la condamnation de Partenord Habitat à lui verser la somme de 11 753,33 euros correspondant au montant des prestations exécutées entre le 1er octobre 2022 et le 10 novembre 2022, date à laquelle elle a restitué les clés des logements à l’office public de l’habitat.
19. Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation du 12 octobre 2022 ne mentionnait pas la date de sa prise d’effet. Par suite, la date d’effet de la décision de résiliation doit être fixée à la date de sa réception par l’association requérante, soit le 18 octobre 2022, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette décision convoquait un représentant de l’association le 24 octobre 2022 en vue de la remise de l’ensemble des clés des logements et des bâtiments, ainsi que les contrats de location et autres documents administratifs.
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du décompte joint à la décision de résiliation du 12 octobre 2022, que Partenord Habitat n’a pas versé à l’association requérante la rémunération due en application du contrat, à partir du 1er octobre 2022.
L’article 3 du contrat de mandat de gestion prévoit une rémunération comprenant une partie forfaitaire, calculée à partir du nombre de logements dont la gestion a été confiée à l’association, et une partie variable dont le versement dépend cumulativement de conditions liées à la vacance des logements et aux impayés de loyers et de charges. L’association Soliha Métropole Nord, qui ne soutient ni même n’allègue que les conditions permettant le versement de la part variable étaient réunies, est seulement fondée à demander le versement de la partie forfaitaire de la rémunération entre le 1er octobre 2022 et le 18 octobre 2022, date de prise d’effet de la résiliation. Dès lors que le montant annuel de cette rémunération s’élève à 103 200 euros, soit 282,74 euros par jour, l’association Soliha Métropole Nord est fondée à demander le versement de la somme de 5 089,32 euros (282,74 euros x 18 jours) au titre du contrat.
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que l’association requérante peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s’était engagée. Toutefois, si l’intéressée fait valoir qu’elle a continué d’assurer ses prestations jusqu’à la date effective de restitution des clés, le 10 novembre 2022, elle ne verse aucun élément permettant d’étayer ses assertions et de justifier le montant des dépenses qu’elle aurait effectivement engagées et qui auraient été utiles à l’office public de l’habitat. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.
S’agissant du manque à gagner et de l’indemnité couvrant le déséquilibre financier causé par la mesure de résiliation :
22. Il résulte de l’instruction que si Partenord Habitat a commis une faute en concluant de gré à gré, le 31 mars 2020, le contrat de mandat de gestion avec l’association Soliha Métropole Nord, cette dernière a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d’un contrat dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité. Cette faute a eu une incidence déterminante sur l’attribution du contrat à l’association, de sorte que le lien entre la faute de l’administration et le préjudice dont l’association requérante entend obtenir la réparation à raison de la résiliation anticipée du marché public litigieux ne peut pas être regardé comme direct. Par suite, l’association Soliha Métropole Nord n’est pas fondée à demander une indemnisation sur un terrain quasi-délictuel, nonobstant la faute de Partenord Habitat.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Soliha Métropole Nord est seulement fondée à demander la condamnation de Partenord Habitat à lui verser la somme de 5 089,32 euros.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Soliha Métropole Nord, qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Partenord Habitat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Partenord Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’office public de l’habitat du Nord est condamné à verser à l’association Soliha Métropole Nord la somme de 5 089,32 euros.
Article 2 : L’office public de l’habitat du Nord versera à l’association Soliha Métropole Nord la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’office public de l’habitat du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Soliha Métropole Nord et à l’office public de l’habitat du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Délibération ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Affectation des sols ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Exploitation agricole ·
- Tacite ·
- Attaque ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Roquefort ·
- Pénalité ·
- Producteur ·
- Cotisations ·
- Comptable ·
- Sous-location ·
- Entreprise ·
- Achat ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Régularité ·
- Papier ·
- Demande ·
- Document
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Principe ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Curatelle ·
- Handicapé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.