Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre II : Contenu du marché / Section 3 : Prix
Article L2112-6 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le prix ou ses modalités de fixation et, le cas échéant, ses modalités d'évolution sont définis par le marché dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Commentaires • 3
l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, notamment son article 89 ; Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112 4, R. 2112 7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; EST D'AVIS qu'il y a lieu, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions compétentes, de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes : < […] Lorsque plusieurs modifications de faible montant successives sont effectuées, l'autorité contractante prend en compte leur montant cumulé (articles R. 2194 9 et R. 3135 9).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 2112-6, L. 2194-1, L. 3135-1, R. 2112-4, R. 2112-7 et suivants, R. 2194-1 et suivants et R. 3135-1 et suivants ; […] GmbH, aff. C-454/06, s'agissant d'un marché de services ; 13 avril 2010, Wall AG, aff. C-91/08, s'agissant d'une concession de services), elle a été dégagée antérieurement aux directives du 26 février 2014 et ne saurait être regardée comme faisant obstacle aux modifications, y compris du prix ou de la durée, que celles-ci permettent désormais, notamment lorsque les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices se trouvent confrontés à des circonstances imprévisibles.
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2. Tribunal administratif de Nantes, 1er septembre 2022, n° 2210355
[…] — la décomposition des prix par l'acheteur s'imposait compte tenu des articles L. 2, L. 2111-1 et L. 2112-6 du code de la commande publique ainsi que des articles R. 2112-5 à 18 du même code ; le règlement de consultation renvoyait à l'article 10-1-3 du CCAG-FCS, définissant les charges d'exploitation, et à l'annexe 2 à l'acte d'engagement, sous-détail de prix ; l'acheteur a ainsi opéré une décomposition explicite et transparente des prix du marché ; en cas de doute sur la ventilation des charges, il revenait en tout état de cause à la requérante d'interroger l'acheteur ;
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