Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ / Chapitre III : Organisation de l'achat / Section 1 : Mutualisation de l'achat / Sous-section 3 : Entités communes transnationales
Article L2113-9 du Code de la commande publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Lorsque des acheteurs ont adhéré à une entité commune transnationale, constituée notamment sous la forme d'un groupement européen de coopération territoriale, les statuts ou une décision de l'organe compétent de cette entité déterminent les règles applicables aux marchés de cette entité, lesquelles sont :
1° Soit la loi de l'Etat dans lequel se trouve son siège ;
2° Soit la loi de l'Etat dans lequel elle exerce ses activités.
Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.