Code de la commande publique / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre Ier : Motifs d'exclusions de la procédure de passation / Section 1 : Exclusions de plein droit
Article L2141-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)
Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :
1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Commentaires • 24
[…] Ainsi, l'article L. 2141-3 du code de la commande publique prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Majo SAS par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 6 novembre 2023 ; cette situation aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à écarter l'offre du groupement attributaire comme irrecevable ; le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si la société pouvait poursuivre son activité au-delà de la durée du marché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, ni vérifié, avant d'attribuer le marché, si la société n'entrait pas dans un des cas d'exclusion des procédures de passation de marchés publics ;
Lire la suite…- Pouvoir adjudicateur·
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[…] 6. L'article L. 2141-3 du code de la commande publique énonce que : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; / 2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023, n° 2306108
[…] Aux termes de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, auxquels renvoie l'article L. 2341-2 du même code : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1o Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; () / 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, […]
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Le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 (article 3) oblige l'acheteur public, à compter du 23 novembre 2021, à vérifier lui-même qu'un attributaire à un marché public n'est pas dans un cas d'exclusion de plein droit mentionné à l'article l'article L. 2141-3 du code de la commande publique. De ce fait, le candidat n'aura plus à produire un extrait K-bis à l'appui de sa candidature.
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