Article L2141-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version09/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 45, alinéa 1 3° (VT)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 131 (V)

Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes :

1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;

3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaires24


Itinéraires Avocats · 1er juin 2021

Le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 (article 3) oblige l'acheteur public, à compter du 23 novembre 2021, à vérifier lui-même qu'un attributaire à un marché public n'est pas dans un cas d'exclusion de plein droit mentionné à l'article l'article L. 2141-3 du code de la commande publique. De ce fait, le candidat n'aura plus à produire un extrait K-bis à l'appui de sa candidature.

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www.novlaw.fr · 17 février 2021

[…] Ainsi, l'article L. 2141-3 du code de la commande publique prévoit que : […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2023, n° 2315235
Désistement

[…] — une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Majo SAS par jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 6 novembre 2023 ; cette situation aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à écarter l'offre du groupement attributaire comme irrecevable ; le pouvoir adjudicateur n'a pas vérifié si la société pouvait poursuivre son activité au-delà de la durée du marché en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, ni vérifié, avant d'attribuer le marché, si la société n'entrait pas dans un des cas d'exclusion des procédures de passation de marchés publics ;

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Offre·
  • Transport·
  • Réseau·
  • Commissaire de justice·
  • Commande

2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 6. L'article L. 2141-3 du code de la commande publique énonce que : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; / 2° Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, […]

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  • Offre·
  • Marches·
  • Commune·
  • Commande publique·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Collectivités territoriales·
  • Prix·
  • Acheteur·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023, n° 2306108
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, auxquels renvoie l'article L. 2341-2 du même code : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1o Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; () / 3° Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, […]

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  • Armée·
  • Référé précontractuel·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Offre·
  • Commande publique
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Documents parlementaires11

L'ampleur des difficultés économiques et sociales rencontrées par les opérateurs économiques, et particulièrement les petites et moyennes entreprises, fortement impactées par l'état de crise sanitaire, conduit le Gouvernement à simplifier la passation dérogatoire de certains marchés et à inscrire durablement au sein du code de la commande publique les dispositifs de soutien à l'économie et aux entreprises introduits par les ordonnances prises sur le fondement de l'habilitation de la loi n° 2020-290. Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs : 1/ Simplifier la passation dérogatoire … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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