Article L2152-5 du Code de la commande publique
Article L2152-4Article L2152-6
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires53

1Le « retour terrain
blog.landot-avocats.net · 10 avril 2026

Pour rappel, l'offre anormalement basse dispose d'une définition légale depuis l'entrée en vigueur du Code de la commande publique le 1er avril 2019, reprenant la définition jurisprudentielle constante établie. Il s'agit, conformément à l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique de l'offre dont le « prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». […] En effet, cette procédure contradictoire permet au candidat d'exposer ses observations, explications et informations qui lui permettent de justifier le prix ou le coût proposé. […] Conformément à l'article R. 2152-3 du Code de la commande publique et sans être une liste exhaustive, […]

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2Découvrez la revue de jurisprudence d'avril 2026 en marchés et contrats publics : méthode des trois devis, offre irrégulière
novlaw.fr · 10 avril 2026

Étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique, une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. […] procédure de mise en concurrence Le Conseil d'État considère que lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, […]

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3Offres anormalement basses : adoptez les bons réflexes !
houdart.org · 1 avril 2026

Les réponses dans l'article ci-dessous. […] Le code de la commande publique l'impose. […] L'offre anormalement basse est définie par l'article L. 2152-5 du code de la commande publique comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué, […] Concrètement, comment l'acheteur peut-il déceler une offre anormalement basse ? […] L'article L.2152-6 du code de la commande publique nous renseigne sur ce point : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. » Ainsi, […] l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre » (article L2152-6 du code de la commande publique). […]

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Décisions455

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 mai 2024, n° 2400957Rejet

[…] L. 551-5. […] 3. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ».

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6ème chambre, 2 janvier 2023, n° 2013386Rejet

[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] — par la suite, conformément aux dispositions des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, la commune a invité la société requérante à lui fournir des précisions et des justifications quant au montant proposé ; […] Aux termes de l'article L. 2152-5 : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] 5. […]

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[…] l'article R. 2152 -6 du même code, […] et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152 -3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, […] L'article L . 2111-1 du code de la commande publique dispose que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, […] L'article L. 2152-5 […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).