Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien ou la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de leurs missions.
[…] En l'espèce, la commission observe que les documents demandés concernent un marché global sectoriel relevant de l'article L2171-5 du code de la commande publique, qui aurait été conclu à l'issue de la procédure de dialogue compétitif prévue à l'article L2124-4 de ce code, pour lesquels les principes énoncés précédemment sont applicables.
Ces mêmes caractéristiques sont logiquement reprises dans la définition du MGP énoncée à l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique. […] Néanmoins, à la différence d'un marché de partenariat de performance énergétique, l'acheteur public d'un MGP conserve la maîtrise d'ouvrage et le contrat demeure soumis à l'interdiction du tiers-financement, du paiement différé ou de la rémunération des opérations de construction sur celles liées à l'exploitation en vertu des articles L. 2171-5 et L. 2171-96 du Code de la commande publique. […] L. 2224-34 du CGCT). […] [4] Articles L. 2191-2 et L. 2191-3 du Code de la commande publique. […]
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