Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le titulaire d'un marché peut céder la créance qu'il détient sur l'acheteur à un établissement de crédit ou à un autre cessionnaire.
Le titulaire d'un marché peut nantir la créance qu'il détient sur l'acheteur auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre créancier.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, ces collectivités publiques peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Lire la suite…[…] leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191 -2 à L. 2191 -8 du Code de la commande publique (ci-après le « CCP ») – en particulier à l'interdiction de paiement différé – pour les contrats de performance énergétique […] En premier lieu, […] il est manifeste que son contenu s'apparente aux contenus conjoints du « bilan plus favorable » requis par les articles L . 2211-6 et R. 2211-4 du CCP et de « l'évaluation du mode de réalisation du projet » requise par les articles L . 2212-1 et […]
Lire la suite…[…] DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026 3ème CHAMBRE […] L'article L 433-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique . » Les dispositions relatives à l'exécution financière des marchés publics sont précisées au chapitre Ier ( articles L 2191 -1 à L 2191-8 […]
Elle permet aux personnes publiques visées de conclure des contrats de performance énergétique sous la forme d'un marché global de performance (lequel permet d'associer la conception, la réalisation des travaux, l'exploitation et la maintenance des équipements) pour la rénovation énergétique de bâtiments publics en dérogeant notamment au principe d'interdiction du paiement différé prévu aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du Code de la commande publique.
Lire la suite…