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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2024F01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 3] comparant par Me Maya ASSI [Adresse 1] et par Me Lucas DREYFUS [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA Seqens société anonyme d’habitations à loyer modéré [Adresse 2] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 4] et Me Amélie MAILLIARD
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 13 mars 2020, BNP PARIBAS FACTOR (ci-après BNPP) a conclu un contrat d’affacturage avec la société Entreprise Moderne de Construction (ci-après EMC), entreprise de maçonnerie et gros œuvre.
BNPP a notamment financé la facture n° 22-153 du 22 août 2022 d’un montant de 92 160,48 euros TTC correspondant à des travaux effectués par EMC au bénéfice de la société SEQENS, société anonyme d’HLM, pour le chantier REPUBLIQUE, l’un des trois chantiers du marché BESSANCOURT dont SEQENS a été attributaire.
Cette facture a été réglée directement par SEQENS entre les mains d’EMC le 6 février 2023.
Le 2 octobre 2023, BNPP a adressé à EMC un avis de litige lui demandant de régulariser la situation. Or, EMC avait fait l’objet d’une radiation du RCS en juin 2023 suite à sa dissolution.
Par courrier du 9 octobre 2023 en recommandé avec accusé de réception, BNPP a adressé à SEQENS une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 92 160,48 euros, lui rappelant que le paiement réalisé auprès d’EMC ne pouvait être libératoire.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 7 novembre 2023 à SEQENS.
Différents échanges ont eu lieu par courriels, sans suite.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que BNPP a fait assigner SEQENS devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues par le greffe le 30 avril 2025, BNPP demande au tribunal :
Vu les articles 1199 et 1346-1 du code civil,
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée BNP PARIBAS FACTOR en ses demandes ;
Débouter la société SEQENS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
Condamner la société SEQENS au paiement de la somme de 92 160,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023 ;
Condamner la société SEQENS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code civil ;
Condamner la société SEQENS aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 25 juin 2025, SEQENS demande au tribunal :
A titre principal :
* Déclarer les demandes de la société BNP PARIBAS FACTOR irrecevables ;
A titre subsidiaire :
* Rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS FACTOR ;
En tout état de cause :
* Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 novembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à
disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 8 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de BNPP
SEQENS expose que BNPP ne démontre pas son intérêt à agir car d’une part, elle ne justifie pas du téléchargement par EMC sur le portail de BNPP de la créance dont cette dernière réclame le paiement, alors que cette procédure est prévue au contrat d’affacturage entre BNPP et EMC, et d’autre part, BNPP ne démontre pas le paiement intégral de la créance qui la subrogerait dans les droits et actions d’EMC.
L’intérêt de BNPP de poursuivre en justice le paiement d’une créance due à son adhérent est conditionné au fait que cette créance ait été réglée par elle, et à tout le moins que cette créance lui ait été transmise.
BNPP réplique que SEQENS est tierce au contrat d’affacturage et ne peut donc pas s’en prévaloir. En outre, le téléchargement de la facture cédée sur le portail de BNPP n’est qu’une modalité technique et non une condition de financement de la cession.
Le transfert de propriété de la créance est opéré exclusivement par l’écriture portée au crédit du compte d’affacturage de la société EMC.
Sur ce, le tribunal
L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge de ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen. »
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal observe que :
* L’extrait de compte d’EMC dans les livres de BNPP montre un paiement d’un montant de 112 823,99 euros du 5 septembre 2022, dont fait partie la somme de 92 160, 48 euros réclamée par BNPP à SEQENS ;
* Le décompte de prise en charge définitive du 1 er septembre 2022 adressé par BNPP à EMC confirme que BNPP a payé au crédit du compte d’affacturage d’EMC la créance de 92 160,48 euros ;
* Le décompte de décaissement du 2 septembre 2022 donne les coordonnées du virement effectué, dont la somme de 92 160, 48 euros fait partie ;
* Le transfert de propriété de la créance, intervient, selon le contrat d’affacturage, au moment où BNPP paie le montant des créances au crédit du compte d’affacturage.
« Du seul fait du paiement ainsi reçu et à l’instant de ce paiement, le client subroge BNPP dans tous ses droits et actions attachés aux créances payées (…) »;
* Le chargement des créances sur la plateforme de BNPP constitue une simple modalité pratique de remise des créances pour qu’elles soient traitées et payées, et n’emporte pas de conséquence vis-à-vis des tiers au contrat.
Le tribunal constate que la preuve du transfert de propriété de la créance a bien été apportée par BNPP.
En conséquence, le tribunal dira que BNPP a intérêt et qualité pour exercer l’action en paiement et que la demande de fin de non-recevoir de SEQENS n’est pas fondée.
Sur l’inopposabilité de la cession à SEQENS
SEQENS expose que le formalisme du code de la commande publique nécessaire à l’opposabilité de la cession n’a pas été suivi. Ce formalisme s’impose, s’agissant de dispositions législatives et réglementaires.
En outre, le code de la commande publique interdit au titulaire d’un marché de céder ou nantir les créances correspondant aux prestations sous-traitées bénéficiant du paiement direct.
Enfin, le contrat d’affacturage du 13 mars 2020 est antérieur au marché dont fait partie la créance objet du présent litige, et n’a pas pour objet de transférer les créances issues du marché de travaux du 12 octobre 2021.
En outre, SEQENS n’a pas reçu de notification de cession des créances liées au marché de l’opération BESSANCOURT REPUBLIQUE. La seule notification reçue par SEQENS est une notification de BTP BANQUE pour la cession du marché détenu par EMC pour l’opération BESSANCOURT GENETES.
Par ailleurs, sur le marché de BESSANCOURT REPUBLIQUE, EMC a agréé le 4 juillet 2022 la société MAXIBAT comme sous-traitant pour des travaux de métallerie pour la somme de 39 624,50 euros.
Le courrier simple daté du 1 er septembre 2022 qui aurait été envoyé à SEQENS pour l’informer de la cession de la créance ne mentionne pas le marché concerné, et était donc inexploitable s’agissant d’une situation afférente à l’une des trois opérations du marché public en question.
Enfin, le contrat d’affacturage stipule que « le Client doit également adresser aux acheteurs, dès qu’ils sont agréés et avant de céder les premières créances les concernant, un courrier les informant de la signature du présent contrat et être en mesure de communiquer à BNPP la preuve de cette information et de sa réception par l’Acheteur. »
BNPP réplique que le marché cédé a bien fonctionné puisque préalablement à la facture litigieuse, plusieurs autres factures au titre du même chantier ont été cédées et réglées entre les mains de BNPP. Par ailleurs, SEQENS ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un recours de la part d’un sous-traitant. Enfin, la simple mention de subrogation figurant sur la facture et d’une façon plus générale, la connaissance qu’a le débiteur cédé du contrat d’affacturage sont suffisantes pour lui rendre opposable la cession, et la présence d’un sous-traitant n’exclut nullement la cession de créance, le débiteur cédé pouvant retenir une partie du paiement en cas d’action du sous-traitant ou de délégation.
Page : 5 Affaire : 2024F01474
Enfin, les clauses contractuelles visées par SEQENS concernent exclusivement les relations entre le cédant et BNPP.
Sur ce, le tribunal
L’article L 433-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d’habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. »
Les dispositions relatives à l’exécution financière des marchés publics sont précisées au chapitre Ier (articles L 2191-1 à L 2191-8) du titre IX du livre 1 er de la deuxième partie du code de la commande publique. L’article L 2191-1 dispose que « Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. Toutefois, les dispositions de la section 3 du présent chapitre s’appliquent également aux établissements publics de l’Etat ayant un caractère industriel et commercial. »
De la même façon, les dispositions réglementaires qui précisent les modalités pratiques de l’exécution financière des marchés publics, et notamment celles relatives au formalisme lié aux cessions de créances, sont précisées au chapitre Ier du titre IX du livre Ier de la partie réglementaire du code de la commande publique. Elles ne sont pas non plus applicables aux SA d’HLM en l’absence de dispositions réglementaires contraires.
Les articles du code de la commande publique relatives aux cessions de créances (notamment ceux cités par SEQENS tels que les articles R 2191-46, R 2191-55, R 2191-56, R 2191-58) ne sont ainsi pas applicables aux SA d’HLM et ne s’appliquent donc pas à SEQENS. Cette dernière n’apporte pas la preuve de dispositions contraires. Ce sont donc les dispositions du code civil qui trouvent à s’appliquer en l’espèce.
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. (…) ».
L’article 1326 du code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. (…) ».
Il est constant que la notification d’une cession de créance qui relève des dispositions du code civil n’est soumise à aucun formalisme particulier, mais elle doit permettre au débiteur d’identifier sans ambiguïté la créance cédée et le nouveau créancier. La preuve de la notification incombe au cessionnaire. Lorsque le débiteur a pris acte de la cession, elle lui est opposable. La prise d’acte peut résulter de comportements non équivoques traduisant son acceptation. Il est constant que le paiement d’une échéance au cessionnaire vaut acceptation tacite de la cession, rendant sans effet les irrégularités de la notification, et que le débiteur qui paie le créancier initial alors qu’il a connaissance de la subrogation n’est pas de bonne foi et s’expose ainsi à payer deux fois.
En ce qui concerne la sous-traitance, l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances
résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement.
Il est constant que la méconnaissance des dispositions de cet article fait obstacle au paiement par le maître de l’ouvrage, au profit du cessionnaire de la créance, des sommes dues au titre des travaux que l’entrepreneur principal n’a pas personnellement effectués, mais elle n’entraîne pas la nullité de la cession de créance. La cession de créance est simplement inopposable aux sous-traitants.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Le contrat d’affacturage entre BNPP et SEQENS est sans limitation de durée. Il a pour objet de financer les créances cédées et non les créances issues de marchés spécifiquement dénommés ;
* La cession s’effectue créance par créance, c’est-à-dire facture par facture et la notification de la cession également ;
* Le courrier du 1 er septembre 2022 de notification à SEQENS de la cession de créance précise le numéro de facture, sa date, son échéance. La facture précise le numéro de la situation de travaux, le numéro du marché et le nom du chantier. Sur la facture figure en outre un tampon qui indique que pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNPP qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage. La notification de cession de la créance est donc claire et explicite et comprend tous les éléments permettant à SEQENS d’identifier les travaux effectués et le chantier concerné ;
* Un sous-traitant, la société MAXIBAT, a été agréé pour des travaux de métallerie sur ce marché. La cession ne peut donc porter que sur le montant de la créance déduction faite des travaux de sous-traitance. Cependant, la facture ne mentionne pas de travaux sous-traités, ni aucun autre document fourni dans le cadre de la présente instance ; en tout état de cause, la cession ne peut être nulle de ce fait ;
* SEQENS explique dans un courriel adressé à BNPP le 29 septembre 2023 que la situation de travaux a été réglée le 6 février 2023 à EMC et indique : « je ne saurais vous dire pour quelle raison le virement n’a pas été effectué sur votre RIB, alors que c’était le cas pour les précédentes situations. ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la notification de la cession de créance était sans ambiguïté et permettait à SEQENS d’identifier la créance cédée. En outre, SEQENS avait réglé les précédentes situations du marché à BNPP et le reconnaît.
Le tribunal dira donc que la cession de créance est opposable à SEQENS.
En conséquence, le tribunal déboutera SEQENS de sa demande d’irrecevabilité pour inopposabilité de la cession de créance.
Sur le fait que la créance cédée n’était pas due par SEQENS
SEQENS expose que le CCAP du marché stipule que le maître d’œuvre est compétent pour rejeter les demandes de paiement formulées par l’entrepreneur dans son état de situation et que le contrat d’affacturage prévoit que la copie de la situation de travaux « acceptée et tamponnée » par l’acheteur ou son représentant légal doit être transmise au factor.
Par ailleurs, toutes les exceptions tenant à l’exécution du marché de travaux sont opposables à BNPP.
La facture n° 22-153 n’est ni tamponnée ni acceptée, car elle n’a jamais été visée par le maître d’œuvre, ni acceptée. Le tampon du maître d’œuvre n’est pas de pure forme, il constate le droit au versement d’un acompte. La facture ne pouvait de toute façon être réglée dans la mesure où la mention de l’entreprise sous-traitante ne figurait pas. Le service comptabilité de SEQENS a d’ailleurs indiqué à BNPP que le montant de la facture n’avait pas été validé par le maître d’œuvre.
En ne respectant pas les clauses du contrat d’affacturage, BNPP est à l’origine de son propre préjudice.
BNPP réplique que la direction financière de SEQENS confirme dans son courrier du 29 septembre 2023 la validation de la situation par le maître d’œuvre et son règlement entre les mains d’EMC. SEQENS n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité des prestations facturées et la présence d’un sous-traitant ne change rien à l’appréciation qui peut être faite de la facture.
SEQENS se prévaut par ailleurs d’une clause du contrat auquel elle n’est pas partie.
Sur ce, le tribunal
L’article 1324 du code civil dispose : « (…) Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. (…) ».
Il appartient au débiteur qui oppose l’exception d’inexécution de la prouver.
Le tribunal relève que SEQENS n’apporte pas d’élément démontrant l’inexécution totale ou partielle de la part d’EMC. Le courriel du 29 septembre 2023 précise que la facture jointe n° 2022-153 a été réglée à l’échéance du 6 février 2023, validée par l’architecte.
SEQENS n’apporte pas non plus d’élément permettant au tribunal d’apprécier si le montant de la facture cédée comprenait des travaux de sous-traitance qu’il aurait fallu déduire.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de SEQENS et condamnera cette dernière au paiement de la somme de 92 160, 48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SEQENS à lui payer la somme de 1 000 euros, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera SEQENS à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société anonyme d’habitations à loyer modéré SEQENS de sa fin de nonrecevoir ;
* Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré SEQENS au paiement de la somme de 92 160, 48 euros à la SA BNP PARIBAS FACTOR, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
* Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré SEQENS à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société anonyme d’habitations à loyer modéré SEQENS à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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