Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, à l'exception des acheteurs mentionnés au second alinéa.
Au sens du présent livre, les acheteurs non autorisés sont les organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.
L'article 1er de la loi du 30 mars 2023 définit les entités habilitées à conclure ce nouveau contrat, à savoir l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements et regroupements. Ainsi, contrairement aux marchés de partenariat[3], ces contrats peuvent être conclus par les organismes, autres que l'État, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales (ODAC). […] L. 2191-5 du code de la commande publique. [2] Rép. min. n° 7839 : JOAN 17 oct. 2023, p. 9252 (Q. 9 mai 2023, M. Stéphane Viry). [3] Art. L. 2211-1 du code de la commande publique. [4] Art. 2-II de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, préc. [5] Art. 2-III de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, préc.
Lire la suite…Partager l'article Prénom Nom Profession E-mail* Sur quelle(s) thématiques souhaitez-vous être informé ? […] Il est vrai que le marché de partenariat prévu par l'article L. 1112-1 du code de la commande publique constitue le seul marché public permettant au titulaire de préfinancer et construire un investissement public, en contrepartie d'une rémunération qui prend la forme d'un loyer versé sur plusieurs années. […] Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent y prétendre. […] L'article L. 2211-1 du code de la commande publique exclut toute possibilité de recourir à ce type de contrat : « Tout acheteur est autorisé à conclure un marché de partenariat, […]
Lire la suite…[…] 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A ce titre, l'article 71 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, aujourd'hui codifié à l'article L. 2211-1 du code de la commande publique, interdit expressément aux établissements publics de santé de recourir à la procédure du marché public de partenariat, qui permet de faire préfinancer les travaux par un partenaire privé dont la rémunération prend la forme de loyers. […]