Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Avant de décider de recourir à un marché de partenariat, l'acheteur procède à une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet.
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que le maire d'Eyguières s'est borné à ne soumettre qu'un seul mode de réalisation du projet à l'assemblée délibérante en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du code de la commande publique ; […] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R. 2212-4, R. 2124-1, R. 2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que le maire d'Eyguières s'est borné à ne soumettre qu'un seul mode de réalisation du projet à l'assemblée délibérante en méconnaissance de l'article 40 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du code de la commande publique ; […] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'évaluation préalable soumise au conseil municipal d'Eyguières n'a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R 2212-4, R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;