Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2101346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 26 octobre 2021 sous le n° 2101346, l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières (AUPASE) demande au tribunal d’annuler le contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d’Eyguières (dite SEZAME).
Elle soutient que :
— la délibération du 16 juillet 2018 approuvant le principe de création d’une société d’économie mixte à opération unique et autorisant le maire à lancer la procédure de délégation de service public et la délibération du 30 novembre 2020 approuvant le contrat litigieux sont illégales dès lors que l’assemblée délibérante ne s’est pas prononcée au vu d’un rapport conformément à l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence n’a pas fait l’objet d’une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que la commission de délégation de service public n’a pas été consultée pour autoriser la régularisation de la candidature du groupement qui était incomplète ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que l’examen des garanties financières du candidat a été parcellaire, cantonné à de simples déclarations sur l’honneur, et que ces garanties ont été conditionnées à l’obtention de prêts bancaires ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que la candidature du groupement titulaire aurait dû être écartée puisqu’il ne démontre pas de compétences particulières en matière de gestion et d’exploitation d’un aérodrome ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors qu’une conseillère municipale n’a pas pu consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces conformément à l’article L. 2121-12 du CGCT, en particulier l’intégralité des deux études préalables de faisabilité ;
— le contrat de concession signé le 19 avril 2023 est illégal dès lors qu’il présente des modifications substantielles par rapport au projet de contrat soumis à l’approbation du conseil municipal le 30 novembre 2020 ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que le maire d’Eyguières s’est borné à ne soumettre qu’un seul mode de réalisation du projet à l’assemblée délibérante en méconnaissance de l’article 40 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du code de la commande publique ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l’assemblée délibérante n’a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l’évaluation préalable soumise au conseil municipal d’Eyguières n’a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l’article 75 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R 2212-4, R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
— le projet en cause de faire évoluer l’aérodrome de Salon-Eyguière vers une aviation d’affaire n’est pas viable et va emporter des conséquences sur la situation financière de la commune ;
— le contrat ne comporte pas en annexe le contrat conclu entre la société SEZAME et la société Des Pistes, ce contrat est en tout état de cause un faux dès lors que cette société n’a pas d’existence juridique et n’est pas une société de restauration, de plus le loyer prévu est fantaisiste et les recettes non réalistes ;
— le contrat ne comporte pas en annexe le contrat conclu entre la société SEZAME et les sociétés EDF Renouvelables et Tenergie, en tout état de cause le projet de construction et d’exploitation de panneaux photovoltaïques est pharaonique et irréalisable, la proposition de la société EDF-RE n’a pas été portée à la connaissance des élus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l’approbation des travaux relatifs aux zones de protections naturelles sur la totalité de l’emprise de l’aérodrome et de la zone dédiée aux sports mécaniques n’a été ni demandée ni obtenue ;
— la nouvelle tarification de location des hangars telle que prévue à l’article 23 du contrat entrainerait le départ immédiat d’une large parte des usagers de l’aérodrome.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2021, la commune d’Eyguieres et la société SEZAME concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne démontre pas être lésée de façon suffisamment directe et certaine et n’invoque pas des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont elle se prévaut ou d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ;
— la requête doit être rejetée en l’absence de rupture d’égalité entre les candidats susceptible de résulter des irrégularités soulevées par l’association requérante ;
— le moyen tiré de ce que la délibération du 16 juillet 2018 aurait été votée par le conseil municipal en l’absence du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriale est infondé dès lors que le contrat en litige ne constitue pas une délégation de service public mais une concession de travaux et qu’en tout état de cause, les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire ont fait l’objet d’un rapport présenté au conseil municipal le 7 décembre 2017 par le maire ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas fondé dès lors que les textes dont la prétendue violation est invoquée sont, soit inexistants, soit inapplicables, en tout état de cause, l’avis d’appel public à concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union Européenne, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, au Moniteur et sur Marché Online ;
— le moyen tiré de ce que la commission de délégation de service public aurait dû se réunir une troisième fois pour donner son avis sur les offres remises et les candidats admis à négocier est infondé dès lors que la commission réunie trois fois et s’est prononcée sur les différentes étapes de la procédures que sont l’ouverture des candidatures, la vérification de la complétude des candidatures, l’ouverture des offres, l’admission des candidats à négocier et validation de l’offre finale ;
— le moyen tiré de ce que la candidature du groupement formé par les sociétés NGE-RAMPA-GARLABAN n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux est inopérant dès lors que l’association requérante n’a pas déposé d’offre et n’est donc pas susceptible d’avoir été lésée par le vice qu’elle invoque ;
— le moyen tiré de l’incomplétude de la documentation communiquée et mise à la disposition du conseil municipal d’Eyguières et du non-respect du droit à l’information de ses membres n’est pas fondé dès lors que tous les documents existants ont été mis à disposition du conseil municipal ;
— le moyen tiré que ce que le contrat de concession signé le 19 avril 2023 comporterait des différences par rapport à la version approuvée par le conseil municipal le 30 novembre 2020 n’est pas fondé dès lors qu’il n’existe que de simples différences de forme et de présentation sans modification des caractéristiques substantielles de l’offre ou du contrat de concession ;
— le moyen tiré de ce que le projet de création de la société SEZAME ne serait pas viable n’est pas fondé ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles correspondants du code de commande publique sont inopérants ;
— l’argumentation de l’association requérante relative à l’exploitation du restaurant, des panneaux photovoltaïques et les loyers des futurs hangars n’est pas constitutive d’une quelconque illégalité et n’est en tout état de cause pas fondée.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 septembre 2023, le 3 mai 2024, le 10 juin 2024 et le 3 octobre 2024 sous le n° 2308599, l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’intervention volontaire de la société STEM Aéro est irrecevable ;
— la délibération du 16 juillet 2018 approuvant le principe de création d’une société d’économie mixite et autorisant le maire à lancer la procédure de délégation de service public et la délibération du 30 novembre 2020 approuvant le contrat litigieux sont illégales dès lors que l’assemblée délibérante ne s’est pas prononcée au vu d’un rapport conformément à l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence n’a pas fait l’objet d’une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que la commission de délégation de service public n’a pas été consultée pour autoriser la régularisation de la candidature du groupement qui était incomplète ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que l’examen des garanties financières du candidat a été parcellaire, cantonné à de simples déclarations sur l’honneur, et que ces garanties ont été conditionnées à l’obtention de prêts bancaires ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que la candidature du groupement titulaire aurait dû être écartée puisqu’il ne démontre pas de compétences particulières en matière de gestion et d’exploitation d’un aérodrome ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors qu’une conseillère municipale n’a pas pu consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces conformément à l’article L. 2121-12 du CGCT, en particulier l’intégralité des deux études préalables de faisabilité ;
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que les documents de la consultation n’ont pas déterminé la valeur estimée du contrat et n’indiquent pas la méthode objective sur laquelle cette détermination doit se fonder ;
— le contrat de concession signé le 19 avril 2023 est illégal dès lors qu’il présente des modifications substantielles par rapport au projet de contrat soumis à l’approbation du conseil municipal le 30 novembre 2020 ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que le maire d’Eyguières s’est borné à ne soumettre qu’un seul mode de réalisation du projet à l’assemblée délibérante en méconnaissance de l’article 40 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1 et R. 2212-4 du code de la commande publique ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l’assemblée délibérante n’a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ;
— la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l’évaluation préalable soumise au conseil municipal d’Eyguières n’a pas présenté les principaux risques du projet comprenant les risques financiers en méconnaissance de l’article 75 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles R 2212-4, R.2124-1, R.2211-4 et L. 2211-6 du code de la commande publique ;
— le projet en cause de faire évoluer l’aérodrome de Salon-Eyguière vers une aviation d’affaire n’est pas viable et va emporter des conséquences sur la situation financière de la commune ;
— le contrat ne comporte pas en annexe le contrat conclu entre la société SEZAME et la société Des Pistes, ce contrat est en tout état de cause un faux dès lors que cette société n’a été créée que le 3 mars 2022 et n’est pas une société de restauration, de plus le loyer est prévu est fantaisiste et les recettes non réalistes ;
— le contrat ne comporte pas en annexe le contrat conclu entre la société SEZAME et les sociétés EDF Renouvelables et Tenergie, en tout état de cause le projet de construction et d’exploitation de panneaux photovoltaïques est pharaonique et irréalisable, la proposition de la société EDF-RE n’a pas été portée à la connaissance des élus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l’approbation des travaux relatifs aux zones de protections naturelles sur la totalité de l’emprise de l’aérodrome et de la zone dédiée aux sports mécaniques n’a été ni demandée ni obtenue ;
— la nouvelle tarification de location des hangars est illégale et entrainerait le départ immédiat d’une large parte des usagers de l’aérodrome ;
— les tarifs des redevances mentionnées devant être notifiés au préfet n’ont pas fait l’objet d’une consultation des usagers en méconnaissance de l’article R. 224-3 du code de l’avion civile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la commune d’Eyguieres et la société SEZAME concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite dans le seul but de défendre les intérêts privés de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières et non l’intérêt général de la commune ;
— le moyen tiré de ce que la délibération du 16 juillet 2018 aurait été votée par le conseil municipal en l’absence du rapport prévu par les dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriale est infondé dès lors que le contrat en litige ne constitue pas une délégation de service public mais une concession de travaux et qu’en tout état de cause, les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire ont fait l’objet d’un rapport présenté au conseil municipal le 7 décembre 2017 par le maire de la commune d’Eyguières ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis d’appel public à la concurrence n’est pas fondé dès lors que les textes dont la prétendue violation est invoquée sont, soit inexistants, soit inapplicables, en tout état de cause, l’avis d’appel public à concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union Européenne, Bulletin officiel des annonces des marchés publics, au Moniteur et sur Marché Online ;
— le moyen tiré de ce que la commission de délégation de service public aurait dû se réunir une troisième fois pour donner son avis sur les offres remises et les candidats admis à négocier est infondé dès lors que la commission réunie trois fois et s’est prononcée sur les différentes étapes de la procédures que sont l’ouverture des candidatures, la vérification de la complétude des candidatures, l’ouverture des offres, l’admission des candidats à négocier et validation de l’offre finale ;
— le moyen tiré de ce que la candidature du groupement formé par les sociétés NGE-RAMPA-GARLABAN n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux n’est pas fondé dès lors que lors qu’il n’était pas nécessaire pour le candidat d’être un opérateur économique spécialisé dans le domaine de l’aéronautique ou de la gestion et de l’exploitation des aérodromes puisque l’aérodrome d’Eyguières n’est pas un aéroport et que la circulation, le décollage et l’atterrissage des avions se fait de manière auto-régulée par les pilotes sans tour de contrôle, et que d’ailleurs, pendant des années, l’aérodrome a été géré par une association de type loi 1901 réunissant des usagers de l’aérodrome et par une régie communale, que par ailleurs la commission de délégation de service public a pris le soin de vérifier que tous les acteurs susceptibles d’intervenir dans l’exécution du contrat de concession disposaient des capacités et garanties suffisantes pour assurer la bonne réalisation des objectifs assignés par le contrat ;
— le moyen tiré de l’incomplétude de la documentation communiquée et mise à la disposition du conseil municipal d’Eyguières et du non-respect du droit à l’information de ses membres n’est pas fondé dès lors que tous les documents existants ont été mis à disposition du conseil municipal ;
— le moyen tiré que ce que le contrat de concession signé le 19 avril 2023 comporterait des différences avec la version approuvée par le conseil municipal le 30 novembre 2020 n’est pas fondé dès lors qu’il n’existe que de simples différences de forme et de présentation sans modification des caractéristiques substantielles de l’offre ou du contrat de concession ;
— le moyen tiré de l’illégalité du sous-contrat signé entre la société SEZAME et STEM Aéro n’est pas fondé dès lors que le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour délibérer sur les affaires qui intéressent la société SEZAME, que le fait que le président du conseil d’administration était âgée de 66 ans à la date de signature du sous-contrat n’est pas de nature à pouvoir entrainer la nullité du sous-contrat en application du dernier alinéa de l’article L. 225- 48 du code de commerce, que la société SEZAME ne constitue pas un pouvoir adjudicateur et n’était donc pas soumise à l’obligation de respecter les règles de mise en concurrence pour la passation des sous-contrats mais seulement à l’acceptation préalable de la commune et que ce sous-contrat ne consacre nullement une sous-traitance intégrale du contrat de concession ;
— le moyen tiré de ce que le projet de création de la société SEZAME ne serait pas viable n’est pas fondé ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles correspondants du code de commande publique sont inopérants ;
— les moyens relatifs à l’exploitation du restaurant par la société Les Pistes, aux panneaux photovoltaïques et aux loyers des futurs hangars ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 août 2024, la société STEM Aéro conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir contre l’acte acté ;
— les moyens soulevés par l’association requérante sont inopérants dès lors qu’elle n’a pas candidaté à l’attribution du contrat en litige et sont en tout état de cause infondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 10 juin 2024 sous le n° 2308601, l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Eyguières a agréé la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières ;
4°) de mettre à la charge de la société SEZAME la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME en tant qu’il comporte en annexe le contrat conclu entre la société SEZAME et la société STEM Aéro est illégal dès lors qu’il a été signé, pour la société SEZAME, par le maire d’Eyguières et président de la société, en lieu et place du directeur général en principe seul habilité à engager la société, qu’en sus, le maire, âgé de 66 ans, ne peut exercer les fonctions de président du conseil d’administration, le code de commerce fixant à 65 ans la limite d’âge pour ces fonctions, que ce contrat instaure une sous-traitance totale du contrat de délégation de service public en méconnaissance de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique, qu’il a été attribué en dehors de toute mise en concurrence avec une société qui ne saurait avoir la qualité d’exploitante ;
— la décision par laquelle la commune d’Eyguières a agréé la société STEM aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières est illégale dès que le commune d’Eyguières n’a pas respecté les règles de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la société SEZAME conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête irrecevable dès lors qu’elle ne fait pas apparaître l’énoncé des conclusions en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de la justice administrative et que la prétendue décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières n’existe pas ;
— le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs pour délibérer sur les affaires qui intéressent la société SEZAME ;
— le fait que le président du conseil d’administration était âgé de 66 ans à la date de signature du sous-contrat n’est pas de nature à pouvoir entrainer la nullité du sous-contrat en application du dernier alinéa de l’article L. 225- 48 du code de commerce ;
— la société SEZAME ne constitue pas un pouvoir adjudicateur et n’était donc pas soumise à l’obligation de respecter les règles de mise en concurrence pour la passation des sous-contrats mais seulement à l’acceptation préalable de la commune ;
— le sous-contrat conclu entre la société SEZAME et la société STEM Aéro ne consacre nullement une sous-traitance intégrale du contrat de concession.
Par un mémoire défense enregistré le 6 mai 2024, la société STEM Aéro conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières est irrecevable dès lors que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur un contrat de sous-traitant de droit privé et conclu entre deux personnes privées ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de la société SEZAME par laquelle elle l’a retenue en qualité d’exploitant sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte détachable qui ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours en contestation de la validité du contrat en litige ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne dispose d’aucun intérêt à agir en justice à l’encontre du contrat d’exploitation conclu entre elle et la société SEZAME ;
— le contrat d’exploitation ne met en place aucune sous-traitance totale ;
— aucune procédure de mise en concurrence n’était requise pour sa conclusion ;
— la société SEZAME ne constitue pas un pouvoir adjudicateur.
Le 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du contrat de concession dès lors qu’il serait annulé par un autre jugement et tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières et de la décision par laquelle la commune d’Eyguières a agréé la société STEM aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières dès lors que celles-ci ne seraient susceptibles d’être contestées qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat conclu le 19 avril 2023 entre la société SEZAME et la société STEM Aéro.
L’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières a produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bruschi, représentant l’association requérante et de Me Abbou, représentant la commune d’Eyguieres et la société SEZAME.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Eyguieres et la société SEZAME a été enregistrée le 8 décembre.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Eyguières a conclu un contrat de concession le 19 avril 2023 avec la société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d’Eyguières (société SEZAME) portant sur la gestion et l’exploitation du site unique de l’aérodrome de Salon-Eyguières, comprenant une zone dédiée à l’aérodrome et une zone dédiée aux sports mécaniques. Par un contrat signé le même jour, la société SEZAME a conclu avec la société ATEM Aéro un contrat portant sur l’exploitation de l’aérodrome de Salon-Eyguières. L’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières demande au tribunal d’annuler le contrat conclu entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la société STEM Aéro :
3. La société STEM Aéro est titulaire du contrat par lequel la société SEZAME a sous-traité la gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Selon-Eyguières. Par suite, elle justifie d’un intérêt à agir dans la présente instance.
Sur le cadre du litige :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
5. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de lésion suffisamment directe et certaine des intérêts de l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières par la passation du contrat :
6. Selon l’article 2 des statuts de l’association requérante : « Son objet est la promotion des sports aériens, la défense des intérêts des usagers de la plateforme et le cas échéant, la gestion de l’aérodrome de Salon-Eyguières, de ses équipements et installations par délégation de la collectivité publique propriétaire ou affectataire du domaine public aéronautique ».
7. Il résulte de l’instruction que l’association requérante agit en tant que qu’association de défense des intérêts des usagers du site l’aérodrome de Salon-Eyguières, lesquels sont susceptible d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation du contrat en litige dès lors que le contrat prévoit notamment la destruction de l’ensemble des hangars existants ainsi qu’une hausse de la grille tarifaire de location des hangars et une évolution de l’aérodrome vers une aviation d’affaire, commerciale et internationale. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n°2308601 ne fait pas apparaitre l’énoncé des conclusions :
8. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de la justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
9. Dans sa requête, l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières demande l’annulation du contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME, l’annulation de la décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières et de la décision par laquelle la commune d’Eyguières a agréé la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le contrat conclu entre la société SEZAME et la société STEM Aéro :
10. La requête n°2308601 présentée par l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières tend à l’annulation du contrat conclu le 19 avril 2023 entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME et non à l’annulation du contrat signé le même jour entre la société SEZAME et la société STEM Aéro. Par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 novembre 2020 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières de la décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières et de la décision par laquelle la commune d’Eyguières a agréé la société STEM Aéro en qualité d’exploitante de l’aérodrome de Salon-Eyguières sont irrecevables dès lors que seul le contrat passé entre ces deux sociétés était susceptible de recours, et doivent être rejetées.
Sur la nature du contrat en litige :
12. Aux termes de l’article L. 1121-2 du code de commande publique : " Un contrat de concession de travaux a pour objet : 1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’autorité concédante () « . Aux termes de l’article L. 1121-3 du même code : » Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d’un service. Il peut consister à concéder la gestion d’un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service. La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales « . Aux termes de l’article L. 1121-4 du même code : » Un contrat de concession portant sur des travaux et des services est une concession de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux « . Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : » Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ".
13. Aux termes de l’article L. 6321-2 du code des transports : « L’exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l’article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers. Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales () ».
14. Il résulte de l’instruction que le contrat en litige, qui a pour objet « la gestion et l’exploitation de l’ensemble du site unique de l’aérodrome de Salon-Eyguières », comprenant une zone dédiée à l’aérodrome et une zone dédiée aux sports mécaniques, confie au concessionnaire à la fois l’exploitation de l’aérodrome et de la zone dédiée aux sports mécaniques pour une durée de 25 ans et la réalisation de travaux sur les deux sites. Toutefois, il ressort clairement des stipulations du contrat, mais également des délibérations du 13 décembre 2017, du 16 juillet 2018 et du 30 novembre 2020, de l’avis d’appel public à la concurrence, des statuts de la société SEZAME et du règlement de consultation, en particulier des critères de sélection des candidatures, que l’objet principal du contrat porte sur l’exploitation de l’aérodrome de Salon-Eyguières, lequel relève de la catégorie des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, comme l’indique l’article 9 du contrat, et revêt le caractère d’une mission de service public conformément à l’article L. 6321-2 du code des transports. Si le contrat litigieux porte également sur d’autres activités telles que la gestion et l’exploitation d’un karting, d’un restaurant, de panneaux photovoltaïques, et de services annexes telles qu’une boutique spécialisée, un local de stockage de matériel ou un local de réparation qui ne constituent pas des activités de service public, ces prestations présentent un caractère accessoire à l’activité de service public d’exploitation de l’aérodrome. Par suite, le contrat en litige constitue une convention de délégation de service public telle que définie par les dispositions précitées de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur les irrégularités constatées :
15. Aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». Aux termes de l’article L. 1411-5 du même code : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat () ».
16. Il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.
17. Il résulte de l’instruction que le contrat signé le 19 avril 2023 présente plusieurs différences avec le projet de contrat présenté au conseil municipal le 30 novembre 2020. Ainsi, l’article 4 du contrat relatif à la sous-traitance et au partenariat mentionne six prestataires sous-traitants non mentionnés dans le projet initial, lequel indiquait seulement que « la sous-traitance est autorisée ». Si en défense, la commune d’Eyguières et la société SEZAME soutiennent que les partenaires et sous-traitants envisagés étaient mentionnés dans l’offre du groupement présenté par les sociétés NGE, Rampa et Garlaban Finances annexée au contrat et qui était disponible à la consultation des membres du conseil municipal, l’absence de mention dans le projet de contrat de ces prestataires n’a pas permis au conseil municipal de se prononcer sur les sous-traitants choisis. L’article 22 du contrat relatif aux modalités de financement du projet ne mentionne plus le montant des emprunts bancaires pour répondre aux besoins de financement du projet ni les organismes auxquels il sera fait appel qui étaient indiqués dans le projet de contrat. En défense, la commune d’Eyguières et la société SEZAME soutiennent que ces éléments n’avaient pas été supprimés puisqu’ils figuraient dans l’offre du groupement candidat correspondant à l’annexe n°5 du contrat ainsi qu’en pages 5 et 6 de la réponse produite par la société NGE présente dans l’annexe n°6 du contrat. Toutefois, une telle présentation de l’article, sans référence à une annexe, ne suffisait pas à mettre à même le conseil municipal de se prononcer sur les modalités de financement du projet. Ce même article indique également que « le présent contrat est donc conclu, s’agissant de la réalisation des travaux, sous condition suspensive » d’obtention des prêts bancaires et des subventions alors que le projet initial prévoyait que l’exécution du contrat, et non seulement la partie relative aux travaux, était subordonnée à l’obtention de prêts et de subventions. Si la commune d’Eyguières et la société SEZAME soutiennent qu’il s’agit d’une simple précision dès lors que les emprunts bancaires sont uniquement destinés à permettre la réalisation des travaux et non à financer ses dépenses de fonctionnement, il est constant que cet article mentionne également la portée attachée à l’absence de réalisation des conditions suspensives, que le projet initial ne prévoyait pas, indiquant qu'« en cas d’absence d’obtention de tout ou partie des financements nécessaires à la réalisation des travaux, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’en tirer les conséquences sur l’exécution du Contrat. () les Parties conviennent ensuite des mesures permettant de neutraliser l’impact de l’absence d’obtention de tout ou partie des financements sur l’équilibre économique du contrat () ». Le contrat prévoit donc la possibilité de poursuivre le contrat même en l’absence de réalisation de la condition suspension d’obtention des prêts et subventions, laquelle pourrait être neutralisée, alors que le projet initial ne prévoyait pas une telle hypothèse. L’article 23 relatif aux recettes tirées de l’exploitation du service précise que les « recettes prévisionnelles issues du photovoltaïque contribuent significativement à l’équilibre général du Contrat », ce qui ne figurait pas dans le projet initial. Ce même article 23 ne fait en revanche plus référence à la condition d’obtention des autorisations nécessaires pour la signature des contrats relatifs à l’énergie photovoltaïque et la conclusion du contrat de concession prévu dans le projet initial. Si la commune d’Eyguières et la société SEZAME soutiennent que conditionner l’intégralité du contrat de concession à l’obtention préalable des autorisations nécessaires relatives à l’énergie photovoltaïque, auraient conduit à ne plus pouvoir utiliser l’aérodrome le temps de les obtenir, elles ne contestent pas que cette condition figurait dans le projet initial et ne figure plus dans le contrat final, lequel introduit deux nouvelles conditions susceptibles de modifier l’équilibre du contrat qui ne figuraient pas dans le projet de contrat, à savoir l’absence de désignation en tant que lauréat des appels d’offres organisés par la Commission de Régulation de l’Énergie et l’absence de mise en service des centrales photovoltaïques, et aménage les effets d’une absence de réalisation de ces conditions. Enfin, le contrat introduit un article 30 relatif à la « cession du contrat par le concessionnaire » inexistant dans le projet initial. Si la commune d’Eyguières et la société SEZAME soutiennent qu’il ne s’agit que d’un rappel du régime général existant, la cession n’est toutefois possible que sous réserve de l’accord de la personne publique. Dans ces conditions, le contrat signé le 19 avril 2023 présente des modifications substantielles avec le projet initial soumis au conseil municipal le 30 novembre 2020, tenant en particulier aux dispositions financières du contrat. Ainsi, si le conseil municipal de la commune d’Eyguières a eu connaissance du projet de contrat de délégation de service public au cours de la délibération du 30 novembre 2020, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il ait eu connaissance et se soit prononcé sur l’ensemble des éléments essentiels du contrat en particulier les éléments financiers exacts lesquels avaient fait l’objet de modifications ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, dès lors que le maire de la commune d’Eyguières a signé un contrat différent du projet de contrat approuvé par le conseil municipal lors de la délibération du 30 novembre 2020, le maire a méconnu l’étendue de la compétence du conseil municipal et le contrat est entaché d’un vice du consentement de la commune.
18. Eu égard à la particulière gravité du vice constaté, qui affecte les conditions dans lesquelles l’autorité délégante a donné son consentement, qui ne peut être régularisé et ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat, et en l’absence de toute circonstance permettant d’estimer que le conseil municipal a ensuite donné son accord à la conclusion du contrat, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler le contrat conclu entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat conclu entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME :
19. Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du contrat conclu entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME présentée par l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières dans le dossier n° 2308601.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Eyguières et de la société SEZAME la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune d’Eyguières, de la société SEZAME et de la société STEM Aéro présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société STEM Aéro est admise.
Article 2 : Le contrat de délégation de service public conclu entre la commune d’Eyguières et la société SEZAME est annulé.
Article 3 : La commune d’Eyguières et de la société SEZAME verseront à l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308601 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société STEM Aéro, la commune d’Eyguières et la société SEZAME au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières, à la commune d’Eyguieres, à la société SEZAME et à la société STEM Aéro.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,, 2308599, 2308599
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