Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l'évaluation du mode de réalisation du projet, l'étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.
Les missions de l'inspection du travail dans la fonction publique Inaugurer un bâtiment en période électorale Marchés publics Marchés publics L'intégralité des contenus par sujet Gestion des services publics 142 fiches et 55 outils Code de la commande publique 1473 fiches et 3 outils Prestataire 154 fiches et 94 outils Publicité des marchés publics 12 fiches et 14 outils Préparation du marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure de marché public 134 fiches et 68 outils Offres au marché public 42 fiches et 26 […] Article Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, […]
Lire la suite…[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ; […] 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M me Touron, conseillère municipale est recevable à contester la validité du contrat en cause.
[…] — la délibération du 30 novembre 2020 est illégale dès lors que l'assemblée délibérante n'a pas eu connaissance des conclusions et chiffrages issus des études de faisabilité préalables en méconnaissance des dispositions des articles 74 et 77 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles L. 2212-1, L. 2211-6 et L. 2221-2 du code de la commande publique ; […] 2°) d'annuler la décision par laquelle la société SEZAME a retenu la société STEM Aéro en qualité d'exploitante de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;