Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés de défense ou de sécurité peuvent être passés en lots séparés. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
[…] s'analysaient comme des informations « protégées dans l'intérêt de la sécurité nationale » au sens du 4° de l'article L.1113-1 du code de la commande publique. […] Deux types d'informations doivent être distinguées : Les informations classifiées (article R. 2311-2 du code de la défense qui fixe trois niveaux de classification : Très secret défense ; […] au motif qu'il remplit les critères du 4° de l'article L.1113-1 du code de la commande publique […] [1] Les deux instructions entrent en vigueur le 1er juillet 2021 [2] Article L. 2125-1 du code de la commande publique [3] Article L. 2325-1 du code de la commande publique [4] Article L. 2113-10 du code de la commande publique [5] Article L. 2313-5 du code de la commande publique
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ». Toutefois, cet allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L. 2313-5 du même code. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de justice administrative : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) ». […]
Conformément à l'article L. 2113-10, si les marchés publics doivent être passés en lots séparés, […] et s'applique à l'ensemble des acheteurs, tant aux pouvoirs adjudicateurs qu'aux entités adjudicatrices. […] A contrario, ne sont pas concernés ni les contrats de concession (article L. 3100-1 et s. du code de la commande publique), ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité (article L. 2313-5 du code de la commande publique), ni encore les contrats passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique (article L. 2100-2 du code de la commande publique).
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