Entrée en vigueur le 19 août 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2026-791 du 16 août 2026 - art. 15
Sont tenus de fournir à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient effectif des prestations qui font l'objet d'un marché mentionné à l'article L. 2196-4 passé par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1113-1 ou de son évaluation prévisionnelle :
1° Les soumissionnaires au marché, lorsque celui-ci est négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
2° Les titulaires du marché ;
3° Les entreprises liées aux soumissionnaires ou aux titulaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que leurs sous-contractants identifiés dans leurs offres et dans le marché, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article R*300-11-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. Article R300-11-2 I. […] -Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, […] par la deuxième partie du code de la commande publique ; […] par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. […] et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ; […]
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