Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Article R*300-11-1 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4. Article R300-11-2 I. […] -Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, […] par la deuxième partie du code de la commande publique ; […] par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. […] et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ; […]
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