Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération.
Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5.
[…] — en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-6 du même code : " Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, […] / 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. / Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5 ". […] au sens de l'article L. 3211-6 du code de la commande publique.
[…] - en tout état de cause, à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] d'activités est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 3211-5 ». […] Par suite, la concession de service public en litige ne peut être qualifiée de coopération entre pouvoirs adjudicateurs, au sens de l'article L. 3211-6 du code de la commande publique.
Article Sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ; 2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel
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