Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
2° Une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des ouvrages ou des services est notamment appréciée à partir d'indicateurs, proposés par le concessionnaire ou demandés par l'autorité concédante et définis par voie contractuelle.
[…] L'article R .2152-7 du code de la commande publique et supprime la faculté de définir un critère d'attribution unique fondé sur le prix. Les acheteurs souhaitant choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un critère unique devront se fonder sur celui du coût prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. […] L'article R .3124-4 du Code de la commande publique et impose qu'au moins un critère prenne en compte les caractéristiques environnementales de l'offre pour l'attribution des concessions. L'article R.3131 -3 du Code de la commande publique […]
Lire la suite…[…] mesures d'application de l'article 35 de la Loi « Climat & Résilience ». […] Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du Code de la commande publique Cet article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, […] sociale et environnementale » (nouvel article L. 3-1 du Code de la commande publique ). […] L'article R . 2152-7 du Code de la commande publique nouvellement rédigé, […] le décret complète les dispositions de l'article R. 3131 -3 du Code de la commande publique […]
Lire la suite…[…] la commune requiert un rapport d'information au sens de l'article R. 3131-3 du code de la commande publique ; notamment, la […] O R D O N N E : […] Article 3 :
[…] 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la SAS Fun Loisirs, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de communiquer à la commune de Mandelieu-la-Napoule, dans un délai de quinze jours, le rapport annuel relatif à l'exercice 2024, visé à l'article 14 du contrat de délégation de service public résilié, conformément aux dispositions des articles L. 3131-5, R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique. […] O R D O N N E :
A présent, en vertu de l'article R. 3131-3 du code de la commande publique, l'acheteur public devra nécessairement inclure les caractéristiques environnementales et possiblement des aspects sociaux afin de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, cette obligation entrant en vigueur à partir du 21 août 2026. Il ne faut toutefois pas oublier que le critère « RSE » est conditionné au sein de la commande publique. Ainsi, il ne doit pas être discriminatoire et doit permettre d'apprécier objectivement les offres.
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